Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d762
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997), que la société Axa assurances IARD mutuelles (la société Axa), venant aux droits de la Compagnie les mutuelles unies, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait occasionné la rétention par la société SGPP, ayant une activité de courtage d'assurances pour les sociétés du "groupe X..." dont la société Groupe Ribourel SA (société GRSA), des primes d'assurances reçues pour son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa assurances Iard Mutuelles, venant aux droits de la compagnie des Mutuelles Unies, dont le siège est ..., 2 / la société Axa assurances Iard, venant aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances Iard Mutuelles, venant aux droits de la compagnie des Mutuelles Unies et de la société Axa assurances Iard, venant aux droits des Mutuelles Unies, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997), que la société Axa assurances IARD mutuelles (la société Axa), venant aux droits de la Compagnie les mutuelles unies, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait occasionné la rétention par la société SGPP, ayant une activité de courtage d'assurances pour les sociétés du "groupe X..." dont la société Groupe Ribourel SA (société GRSA), des primes d'assurances reçues pour son compte ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Axa reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges avaient déclaré prescrite son action à l'encontre de M. X... recherché en qualité de dirigeant de droit de GRSA, elle-même dirigeante de fait de la SGPP, sans se prononcer sur une action dirigée à l'encontre de celui-ci ès-qualités de dirigeant de fait de la SGPP ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait dit "Axa assurances irrecevable en son action à l'encontre de Jacques X..., pris en sa qualité de gérant de fait de SGPP" en ce qui concerne la prescription, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel qu'elle invoquait une faute de M. X... qui la concernait seule et dont elle supportait seule les conséquences directes ; qu'ainsi il s'agissait d'un préjudice individuel dont la cause lui était propre de sorte qu'elle avait intérêt à agir contre celui-ci ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur l'intérêt à agir, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si elle a pu fonder son action sur la faute personnelle de M. X..., elle a toujours affirmé dans ses conclusions d'appel qu'elle recherchait en outre sa responsabilité en qualité de dirigeant de fait de la SGPP ; qu'en énonçant qu'elle ne recherchait plus la responsabilité de M. X... ès-qualités de dirigeant de fait de la SGPP, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il est manifeste que le passage du motif critiqué de l'arrêt "que c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont dit Axa assurances irrecevable en son action à l'encontre de Jacques X..., pris en sa qualité de gérant de fait de SGPP, tant en ce qui concerne la prescription que pour l'intérêt à agir" doit être entendu comme l'adoption des motifs du jugement déclarant irrecevable l'action de la société Axa dirigée contre M. X... pour défaut de qualité à agir, comme le démontre le dispositif de l'arrêt qui ne confirme le jugement sur la déclaration d'irrecevabilité pour prescription qu'en ce qui concerne l'action dirigée contre M. X... recherché en qualité de dirigeant de droit de GRSA ; que l'erreur commise était en l'espèce, sans influence sur la décision ; que la société Axa est donc sans intérêt à la dénoncer et que le moyen est par suite irrecevable en sa première branche ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir, par motifs adoptés, rappelé que la société Axa soutenait ne pas se plaindre de fautes dont tous les créanciers auraient souffert de la même manière, mais d'une pratique bien déterminée et spécifique concernant la gestion des cotisations perçues pour son compte et qu'elle pouvait dès lors seule exercer son droit à réparation, l'arrêt retient que ce dommage allégué par la société Axa n'est pas distinct de celui de la masse des créanciers et correspond au montant de la créance déclarée et que seul le syndic de la liquidation des biens aurait qualité pour agir ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, que la société Axa ayant dans ses conclusions d'appel, soutenu que le jugement avait commis une erreur en croyant qu'elle agissait contre M. X..., pris comme gérant de fait de SGPP, alors que "jamais (elle) n'avait ainsi motivé sa demande" et invoqué "la faute personnelle reprochée à M. Jacques X..., sans qu'il ait été allégué qu'elle aurait été commise dans l'exercice d'une gestion de fait quelconque", c'est sans dénaturer ces écritures que la cour d'appel a relevé qu'elle "soutient ne plus rechercher la responsabilité de M. X... ès-qualités de dirigeant ou gérant de fait de SGPP, mais sa faute personnelle" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Axa fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui rejette une demande au motif qu'elle n'est pas justifiée par les pièces produites, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis ; que pour dire que la société Axa n'établissait pas l'existence d'une faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a retenu "qu'il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats qu'il ait donné instruction de retenir le montant des primes d'assurances détenues par SGPP et qu'il n'est pas non plus démontré qu'il ait agi pour son profit personnel" ; qu'en statuant ainsi sans procéder à une analyse même sommaire des pièces versées aux débats la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt retient "qu'une personne physique qui contrôle un groupe et des sociétés liées à la société SGPP et dont il est allégué qu'elle est le moteur des décisions prises par cette société, ne saurait être qualifié que de gérant de fait....étant rappelé que l'action contre M. X..., ès-qualités de gérant de fait est irrecevable" ; que l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances Iard Mutuelles et la société Axa assurances Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances Iard Mutuelles et la société Axa assurances Iard à payer la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel