Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d763
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valence presse a signé, le 14 janvier 1994, avec la société RNPO un contrat de souscription qui prévoyait l'insertion de quatre publicités dans le guide pratique du contribuable, l'ordre d'insertion portant sur les quatre années 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'en faisant notamment valoir qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives qui avaient surpris son engagement, la société Valence presse a demandé la nullité de la convention et la répétition des sommes perçues par la société RNPO ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel relève que, lorsqu'elle a donné son consentement, la société Valence presse n'avait aucun intérêt à figurer dans le guide du contribuable en tant qu'annonceur, que la présentation de l'annonce publicitaire et du bon de souscription et les modalités de paiement démontrent la précipitation avec laquelle le contrat a été signé pour quatre années de manière irrévocable, sans possibilité de vérification ou de modification de l'annonce publicitaire ni de nouvelles discussions avec le co-contractant avant l'expiration du contrat, que le prix des annonces correspondait au double des prix du marché alors que le guide était édité par le Syndicat national unifié des impôts au profit de ses oeuvres sociales et, enfin, que l'importance commerciale de la société Valence presse et l'expérience professionnelle de son gérant excluaient la possibilité d'une influence par de simples arguments publicitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits constatés ne caractérisent pas les manoeuvres dolosives de la société RNPO qui auraient incité la société Valence presse à contracter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RNPO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Valence presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Les Basseaux, 26800 Etoile-sur-Rhône, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RNPO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Valence presse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valence presse a signé, le 14 janvier 1994, avec la société RNPO un contrat de souscription qui prévoyait l'insertion de quatre publicités dans le guide pratique du contribuable, l'ordre d'insertion portant sur les quatre années 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'en faisant notamment valoir qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives qui avaient surpris son engagement, la société Valence presse a demandé la nullité de la convention et la répétition des sommes perçues par la société RNPO ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel relève que, lorsqu'elle a donné son consentement, la société Valence presse n'avait aucun intérêt à figurer dans le guide du contribuable en tant qu'annonceur, que la présentation de l'annonce publicitaire et du bon de souscription et les modalités de paiement démontrent la précipitation avec laquelle le contrat a été signé pour quatre années de manière irrévocable, sans possibilité de vérification ou de modification de l'annonce publicitaire ni de nouvelles discussions avec le co-contractant avant l'expiration du contrat, que le prix des annonces correspondait au double des prix du marché alors que le guide était édité par le Syndicat national unifié des impôts au profit de ses oeuvres sociales et, enfin, que l'importance commerciale de la société Valence presse et l'expérience professionnelle de son gérant excluaient la possibilité d'une influence par de simples arguments publicitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits constatés ne caractérisent pas les manoeuvres dolosives de la société RNPO qui auraient incité la société Valence presse à contracter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Valence presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valence presse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel