Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d765
- Date
- 19 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1999), que la Société civile d'exploitation agricole Marc Ducau (SCEA Ducau) a commandé aux établissements Tranchère un pressoir ; que pour financer cet investissement, la SCEA Ducau a obtenu un prêt de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde (la CRCAM ) ; que conformément à ce qui avait été convenu, la CRCAM de la Gironde a débloqué la première tranche du prêt litigieux et l'a virée sur un compte ouvert spécialement à cet effet par les établissements Tranchère, puis, à la demande de ceux-ci, l'a transférée sur un compte ouvert par eux à la CRCAM du Libournais ; que quelques mois plus tard, les établissements Tranchère ont été mis en redressement judiciaire ; que la SCEA Ducau, n'ayant pas reçu le pressoir commandé, a reproché à la CRCAM de Gironde d'avoir débloqué le montant du prêt litigieux avant la livraison du matériel commandé et lui a judiciairement réclamé des dommages-intérêts, ainsi que la décharge des annuités restant dues sur le prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCEA Ducau fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la mise à la disposition du vendeur des fonds prêtés pour financer l'acquisition d'un matériel, plusieurs mois avant sa livraison, fait courir à l'emprunteur, acquéreur, un risque qu'il appartient à la banque qui a réalisé le prêt de signaler à son client, alors même que celui-ci serait, sur le bon de commande, convenu avec le vendeur de cette manière de procéder, et de n'agir que sur son ordre formel, dûment éclairé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que si, en interprétant le bon de commande, on pouvait considérer que celui-ci avait prévu un paiement anticipé, la Caisse a agi sans alerter son client et avec une hâte exceptionnelle de sorte qu'en refusant de tenir pour fautif le comportement de la Caisse, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la Caisse a pris, sans ordre de quiconque, l'initiative de virer, avant la livraison de la marchandise, les fonds prêtés qui figuraient sur un compte ouvert dans ses livres et spécialement destiné à recevoir les fonds d'emprunt, sur un compte ouvert dans un établissement étranger et dont elle ne pouvait connaître la situation ; que cette initiative était à elle seule fautive, que ce dernier compte fut créditeur ou débiteur, le fait qu'il ait été, en l'espèce, gravement débiteur ayant seulement été à l'origine du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'il suit de là qu'en refusant de tenir pour fautive l'initiative de la Caisse, au seul motif qu'elle ne pouvait savoir que le compte sur lequel était opéré le virement était gravement débiteur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a donc encore violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole Marc Ducau, dont le siège est Château Loupiac Gaudet, 33410 Cadillac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Marc Ducau, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CRCAM de la Gironde, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1999), que la Société civile d'exploitation agricole Marc Ducau (SCEA Ducau) a commandé aux établissements Tranchère un pressoir ; que pour financer cet investissement, la SCEA Ducau a obtenu un prêt de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde (la CRCAM ) ; que conformément à ce qui avait été convenu, la CRCAM de la Gironde a débloqué la première tranche du prêt litigieux et l'a virée sur un compte ouvert spécialement à cet effet par les établissements Tranchère, puis, à la demande de ceux-ci, l'a transférée sur un compte ouvert par eux à la CRCAM du Libournais ; que quelques mois plus tard, les établissements Tranchère ont été mis en redressement judiciaire ; que la SCEA Ducau, n'ayant pas reçu le pressoir commandé, a reproché à la CRCAM de Gironde d'avoir débloqué le montant du prêt litigieux avant la livraison du matériel commandé et lui a judiciairement réclamé des dommages-intérêts, ainsi que la décharge des annuités restant dues sur le prêt ; Attendu que la SCEA Ducau fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la mise à la disposition du vendeur des fonds prêtés pour financer l'acquisition d'un matériel, plusieurs mois avant sa livraison, fait courir à l'emprunteur, acquéreur, un risque qu'il appartient à la banque qui a réalisé le prêt de signaler à son client, alors même que celui-ci serait, sur le bon de commande, convenu avec le vendeur de cette manière de procéder, et de n'agir que sur son ordre formel, dûment éclairé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que si, en interprétant le bon de commande, on pouvait considérer que celui-ci avait prévu un paiement anticipé, la Caisse a agi sans alerter son client et avec une hâte exceptionnelle de sorte qu'en refusant de tenir pour fautif le comportement de la Caisse, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la Caisse a pris, sans ordre de quiconque, l'initiative de virer, avant la livraison de la marchandise, les fonds prêtés qui figuraient sur un compte ouvert dans ses livres et spécialement destiné à recevoir les fonds d'emprunt, sur un compte ouvert dans un établissement étranger et dont elle ne pouvait connaître la situation ; que cette initiative était à elle seule fautive, que ce dernier compte fut créditeur ou débiteur, le fait qu'il ait été, en l'espèce, gravement débiteur ayant seulement été à l'origine du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'il suit de là qu'en refusant de tenir pour fautive l'initiative de la Caisse, au seul motif qu'elle ne pouvait savoir que le compte sur lequel était opéré le virement était gravement débiteur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a donc encore violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir analysé les circonstances de l'espèce que la cour d'appel a estimé que la remise anticipée des fonds prêtés au fournisseur était conforme au contrat conclu entre celui-ci et la SCEA Ducau ; qu'il ne résulte d'aucune circonstance particulière de l'espèce que la banque accordant ce crédit ait été informée de risques imprévisibles pour la SCEA qui avait consenti à une telle avance ; qu'il ne résulte pas des éléments soutenus en instance d'appel que le compte sur lequel les fonds ont été initialement versés ait été un compte où ils auraient été bloqués ; que la cour d'appel a pu, dès lors, écarter la responsabilité de la CRCAM de la Gironde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Marc Ducau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel