Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d768
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orca accessoires, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Alma intervention , société anonyme, dont le siège est Domaine des Bois d'Houlbec, Houlbec-Cocherel, 27120 Pacy-sur-Eure, 2 / du Groupe d'intérêts économiques (GIE) Uni Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Orca accessoires, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alma intervention, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 janvier 1998), que, par contrat du 6 mars 1989, les sociétés SFCB, Promoges et Herlaine, aux droits desquelles se trouve la société Orca accessoires, ont confié à la société Alma intervention une mission d'examen approfondi du calcul de leurs taxes foncières et professionnelles, en vue d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôts ; que sur réclamations contentieuses rédigées par la société Alma intervention, des dégrèvements et rectifications sont intervenus qui ont conduit à une économie totale de 452 435 francs outre 63 451 francs d'intérêts moratoires ; que des honoraires d'un montant de 291 413,71 francs ont été perçus par la société Alma intervention ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Orca accessoires a fait l'objet d'un redressement de 602 480 francs et d'un avis d'imposition complémentaire de 724 482 francs au titre de la taxe professionnelle pour l'exercice 1990 ; qu'elle a mis la société Alma intervention en demeure de lui restituer les honoraires versés ; Sur le premier moyen, pris en trois branches : Attendu que la société Orca accessoires reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution partielle de la convention conclue le 6 mars 1989 avec la société Alma intervention, alors, selon le moyen : 1 ) que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée lorsque l'une des parties, pour quelque raison que ce soit, ne satisfait pas à l'engagement auquel elle est tenue par la convention ; que l'inexécution comprend l'exécution défectueuse ; que dès lors, en infirmant le jugement entrepris -qui avait retenu les grossières erreurs de calcul commises par la société Alma intervention permettant ainsi de réduire artificiellement les bases d'imposition à la taxe professionnelle- au prétexte que le fait pour l'une des parties de ne point satisfaire à son engagement doit s'entendre non de l'exécution fautive de celui-ci mais de son inexécution, sans rechercher si les erreurs et fautes grossières reprochées à la société Alma intervention n'étaient pas assez graves pour être sanctionnées par la résolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que l'action en résolution n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une faute volontaire par le débiteur de l'obligation ; qu'en rejetant néanmoins la demande en résolution de la convention en retenant que "les fautes alléguées dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient volontaires et qui ne sont que des fautes simples ne sauraient être constitutives d'un dol dans l'exécution du contrat", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3 ) que la société Orca accessoires réclamait formellement le remboursement des honoraires indûment versés à la société Alma intervention, dont l'intervention était contractuellement subordonnée à l'obtention d'un résultat effectif de dégrèvement et réduction d'impôt ; que, dès lors, en déclarant qu'il n'est pas demandé remboursement des honoraires versés sur le fondement des stipulations contractuelles qui prévoient seulement versement d'un honoraire en cas d'économie d'impôt, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Orca accessoires et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement s'il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat, l'arrêt retient que la société Alma interventions a commis des erreurs de calcul de la sous-imposition de la société Orca dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient volontaires et qui ne constituent que des fautes simples ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que les fautes retenues ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé lesdites conclusions, a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Orca accessoires reproche encore à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts qu'il lui a alloués à la somme de 115 285 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant relevé que "compte tenu des erreurs commises par la société Alma intervention, la société Orca accessoires s'était trouvée, lors de ce contrôle, dans une situation délicate" qui l'a contrainte à recourir aux services d'un avocat spécialiste, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer tout à la fois que "le temps passé par les salariés de la société Orca à la préparation du dossier et au contrôle fiscal ne résulte pas des fautes de la société Alma, dès lors que, sans les fautes de cette société, ils auraient consacré ce même temps au contrôle fiscal"; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le redressement notifié par l'administration fiscale ne revêtait pas, du fait de l'intervention et des résultats obtenus par la société Alma intervention, un caractère imprévisible ayant gravement perturbé la trésorerie de la société Orca accessoires, de sorte que les erreurs commises par la société Alma intervention avait généré, pour sa cocontractante, un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sans se contredire, l'arrêt retient que le lien de causalité entre les fautes de la société Alma intervention et le contrôle fiscal n'est pas démontré si bien que le temps passé par les salariés à la préparation du dossier et au contrôle fiscal ne résulte pas des fautes de la société Alma intervention, tandis que les erreurs commises par cette société ont rendu la position de la société Orca accessoires délicate et l'ont obligée à prendre un avocat spécialiste ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le redressement fiscal ne faisait, en lui-même, que rétablir la situation normale de la société Orca à l'égard du fisc, situation qui, en toute hypothèse, aurait été irrégulière, même sans l'intervention de la société Alma intervention, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orca accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orca à payer à la société Alma intervention la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel