Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d76b
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
voyageur representant placierstatut légalconditionsprise d'ordres sur un secteur déterminélicenciementcauseinsuffisance des résultats (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Distribution de matériels et cables électriques (DMCF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Distribution de matériels et cables électriques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant contrat du 7 janvier 1992, M. X... a été embauché, à compter du 1er février 1992, par la société DMCE en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié, par lettre du 20 février 1995, pour résultats insuffisants et ne pas avoir tenu compte de différents avertissements ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à l'application du statut de VRP, la cour d'appel énonce que M. X..., qui ne fait pas valoir que ses conditions de travail étaient différentes de celles prévues contractuellement, n'avait donc pas le statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité réellement exercée par le salarié ne se caractérisait pas par la prise d'ordres sur le secteur prévu au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est établi par les pièces produites, qu'aucun document ne vient démentir, que M. X... n'a pas, en 1994, atteint les objectifs qu'il avait acceptés le 2 février 1994 et qui étaient inférieurs à ceux de 1993, et que, compte tenu de la faiblesse de ses résultats, il convient de dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance des résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si les mauvais résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Distribution de matériels et cables électriques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution de matériels et cables électriques à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723bbcd5801467740d76b
Données disponibles
- Texte intégral