Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d76c
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mars 1998) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "Mlle G. Marolles, greffier" d'où il ressort que le grefier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que pour constater l'existence d'une rupture amiable d'un contrat à durée déterminée, les juges doivent établir une volonté claire et non équivoque des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait qu'elle n'avait fait que céder à la pression de son employeur et qu'en qualité de chômeur de longue durée, elle n'avait aucun intérêt à rompre à l'amiable son contrat à durée déterminée, qu'aucune faute n'était et ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... n'établissait pas qu'elle avait été contrainte de signer la convention de rupture à l'amiable et l'accord transactionnel, sans nullement caractériser la volonté claire et non équivoque de cette dernière de rompre amiablement son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) que dès lors que l'employeur a pris l'initiative de la négociation ayant conduit à l'accord amiable de résiliation du contrat, ce dernier doit être requalifié en transaction et répondre aux exigences de concessions réciproques et de signature après rupture définitive ; qu'en l'espèce, il résulte des faits tels qu'établis par les juges du fond que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de la négociation ayant conduit à l'accord amiable de résiliation ; qu'en refusant d'annuler ce dernier quant il ne comportait aucune concession réciproque et avait été signé sous l'empire d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 ) que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement de première instance que "le 10 avril 1995, M. Y..., président-directeur général de société BEJ, convoque Mme X... dans son bureau pour lui signifier qu'il avait l'intention de mettre fin à son contrat à durée déterminée. Immédiatement il lui présente d'un ton menaçant deux documents dactylographés, l'un intitulé rupture amiable du contrat à durée déterminée", le second "protocole transactionnel". Traumatisée et désorientée, Mme X... signe les deux documents prédatés, le premier du 10 avril, le second du 14 avril 1995" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a clairement affirmé que Mme X... a signé les deux documents le même jour, soit le 10 avril 1995 ; que la cour d'appel a cru néanmoins pouvoir affirmer que "la rupture amiable du contrat de travail est établie par les documents qu'elle a signés les 10 et 14 avril 1995 comme l'a à juste titre retenu le conseil de prud'hommes de Montbéliard" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond doivent rechercher, lorsqu'ils sont confrontés à une demande d'annulation d'un accord de rupture, si la convention n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi, laquelle aurait nécessairement conduit à son annulation pour cause illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait d'un côté signé une convention de rupture amiable du contrat de travail, et, de l'autre, rempli l'attestation ASSEDIC, en mentionnant qu'il avait pris l'initiative de cette rupture ; qu'en procédant de la sorte, l'employeur pouvait conserver l'aide au contrat de retour à l'emploi, tout en assurant à son employée le bénéfice de l'assurance chômage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de rupture amiable n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi et si partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Scolastica X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Bureau d'études Jacquet (BEJ), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Bureau d'études Jacquet, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 6 décembre 1994 par la société Bureau d'études Jacquet en qualité d'attachée de direction, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée d'un an ; que les parties ont signé le 10 avril 1995 une convention de rupture amiable du contrat à durée déterminée puis, le 14 avril suivant, un protocole transactionnel aux termes duquel l'employeur s'engageait à verser à la salariée une indemnité forfaitaire en conséquence de la rupture du contrat ; que soutenant ne pas avoir consenti à la rupture de son contrat de manière libre et éclairée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mars 1998) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "Mlle G. Marolles, greffier" d'où il ressort que le grefier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que pour constater l'existence d'une rupture amiable d'un contrat à durée déterminée, les juges doivent établir une volonté claire et non équivoque des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait qu'elle n'avait fait que céder à la pression de son employeur et qu'en qualité de chômeur de longue durée, elle n'avait aucun intérêt à rompre à l'amiable son contrat à durée déterminée, qu'aucune faute n'était et ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... n'établissait pas qu'elle avait été contrainte de signer la convention de rupture à l'amiable et l'accord transactionnel, sans nullement caractériser la volonté claire et non équivoque de cette dernière de rompre amiablement son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) que dès lors que l'employeur a pris l'initiative de la négociation ayant conduit à l'accord amiable de résiliation du contrat, ce dernier doit être requalifié en transaction et répondre aux exigences de concessions réciproques et de signature après rupture définitive ; qu'en l'espèce, il résulte des faits tels qu'établis par les juges du fond que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de la négociation ayant conduit à l'accord amiable de résiliation ; qu'en refusant d'annuler ce dernier quant il ne comportait aucune concession réciproque et avait été signé sous l'empire d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 ) que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement de première instance que "le 10 avril 1995, M. Y..., président-directeur général de société BEJ, convoque Mme X... dans son bureau pour lui signifier qu'il avait l'intention de mettre fin à son contrat à durée déterminée. Immédiatement il lui présente d'un ton menaçant deux documents dactylographés, l'un intitulé rupture amiable du contrat à durée déterminée", le second "protocole transactionnel". Traumatisée et désorientée, Mme X... signe les deux documents prédatés, le premier du 10 avril, le second du 14 avril 1995" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a clairement affirmé que Mme X... a signé les deux documents le même jour, soit le 10 avril 1995 ; que la cour d'appel a cru néanmoins pouvoir affirmer que "la rupture amiable du contrat de travail est établie par les documents qu'elle a signés les 10 et 14 avril 1995 comme l'a à juste titre retenu le conseil de prud'hommes de Montbéliard" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond doivent rechercher, lorsqu'ils sont confrontés à une demande d'annulation d'un accord de rupture, si la convention n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi, laquelle aurait nécessairement conduit à son annulation pour cause illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait d'un côté signé une convention de rupture amiable du contrat de travail, et, de l'autre, rempli l'attestation ASSEDIC, en mentionnant qu'il avait pris l'initiative de cette rupture ; qu'en procédant de la sorte, l'employeur pouvait conserver l'aide au contrat de retour à l'emploi, tout en assurant à son employée le bénéfice de l'assurance chômage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de rupture amiable n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi et si partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; Mais attendu que, par des motifs non contraires à ceux du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel, d'une part, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord de la salariée à la rupture amiable de son contrat à durée déterminée, exprimé dans l'acte du 10 avril 1994, ait été vicié et, d'autre part, a constaté que l'intéressée avait reçu, en application du protocole transactionnel sur les conséquences de la rupture signé à l'issue des relations de travail le 14 avril 1994, une indemnité forfaitaire dont elle a pu décider qu'elle constituait une concession réelle de la part de l'employeur ; Et attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni des pièces du dossier que le moyen tiré d'une fraude à la loi ait été soutenu devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d76c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel