Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d778
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle B..., Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1 / de Mme Renée C..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Martine Z..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Z..., domicilié chez Mme veuve Z..., ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... commettait une confusion entre droit de passage et communauté de propriété, la cour d'appel, qui, en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, n'a adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, abstraction faite de motifs inopérants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel