Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d77b
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL X..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, demeurant ... Laval, 2 / En tant que de besoin, M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Brise, dont le siège est ..., 4, 44500 La Baule, 2 / de la société Produits Béton du Maine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pont Audemer, 27500 Manneville-sur-Risle, 3 / de la société Jousselin, dont le siège est ..., 4 / de la société Acore, dont le siège est place Saint-Martin, 53950 Louverne, 5 / de la compagnie Axa global Risks, venant aux droits du Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Général accident, dont le siège est ..., 7 / de la société Viale, société anonyme, dont le siège est ... Pont Pierre, 8 / de la société Geprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9 / de la Société d'étanchéité de l'Ouest (SEO), dont le siège est Martenot, zone industrielle Mann Sevelin, rue JB, 56850 Caudan, 10 / de M. Z..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Brise, société civile immobilière, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Acore et la compagnie Axa Global Risks ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Brise, de Me Choucroy, avocat de la société Jousselin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Acore et de la compagnie Axa global Risks, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y... ès qualités et X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Produits Béton du Maine, Viale, Geprim et la Société d'étanchéité de l'Ouest ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, que les concrétions de calcite et les infiltrations d'eau dans les appartements ne constituaient que des manifestations secondaires et accessoires de la pénétration des eaux de ruissellement dans la chape des balcons rendant le gros-oeuvre non étanche et impropre à recevoir un revêtement de peinture, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans dénaturation, que les dommages constatés en 1997 ne procédaient que de l'aggravation d'un unique désordre à caractère évolutif qui s'était manifesté avec une gravité suffisante dès avant 1991 pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en a exactement déduit que ce désordre ayant été dénoncé pendant le délai de garantie décennale et ayant continué à produire des conséquences dommageables sur les mêmes ouvrages après l'expiration de ce délai, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., ès qualités, X..., des sociétés Acore et Axa global Risks ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel