Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d77f
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis ,ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Franco Suisse Bâtiment, dont le siège est ..., 92160 Antony, 2 / la société civile immobilière (SCI) Villa du Pressoir, dont le siège est ..., 92160 Antony, en cassation de deux jugements rendus le 6 octobre 1999 et le 15 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Franco Suisse Bâtiment et de la SCI Villa du Pressoir, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ,ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument délaissées, que le règlement de copropriété, intégré à l'acte de vente, prévoyait qu'une convention avait été signée le 30 novembre 1994 avec la société Calliance pour la fourniture de chaleur nécessaire au chauffage et à l'eau chaude à l'occasion des contrats individuels de fourniture qu'elle concluerait avec chaque occupant, que les installations primaires étaient exclues des parties communes, mais que l'acte de vente ne mentionnait nullement que le prix d'achat de l'appartement ne comprenait pas le chauffage et la fourniture d'eau chaude et que l'expression "installations primaires" ne permettait pas à un acheteur particulier de comprendre qu'il s'agissait de la chaudière, le tribunal a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre le jugement du 15 novembre 1999 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Franco Suisse Bâtiment et la SCI Villa du Pressoir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Franco Suisse Bâtiment et la SCI Villa du Pressoir à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel