Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d785
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de la société Raimbow, société anonyme, dont le siège est 36, allées de Tourny, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Raimbow, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux mentionnés à titre de comparaison, tant par la bailleresse que par un expert, présentaient des superficies très inférieures à celle des locaux en litige, la cour d'appel a souverainement retenu que ces éléments n'étaient pas pertinents et que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une variation de plus de 10 % de la valeur locative des lieux ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas sollicité la fixation du loyer en application de la variation de l'indice du coût de la construction et la cour d'appel ne l'ayant pas déboutée de cette demande, le moyen manque en fait de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raimbow ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel