Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d786
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Claude D..., entrepreneur de construction, demeurant : 86600 Curzay-sur-Vonne, 2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de M. D..., dont le siège est ..., 3 / de Mme Jacqueline A..., divorcée X..., demeurant cité de la Fontaine, lotissement n° 6, 86600 Celle l'Evescault, 4 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Gilles Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., 6 / du Groupama, assureur de M. Y..., dont le siège est ..., 7 / de l'entreprise Jean-Louis Sainvet, demeurant ..., 8 / de la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ..., 9 / de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur multirisques habitation de M. et Mme X..., dont le siège est ..., 10 / du Groupama Centre Atlantique, assureur de M. C..., dont le siège est ..., 11 / de M. Antoine B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., résidence Jardin des Plantes, 86000 Poitiers, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Henri X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nesi, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C..., de Me Odent, avocat de M. D... et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et du Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Jean-Louis Sainvet et de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. C... avait été convoqué aux opérations d'expertise dès que sa mise en cause était intervenue, avait participé à la réunion du 25 mai 1993, la dernière des réunions au cours de laquelle l'expert avait fait le point de ses investigations précédentes, qu'il avait été interrogé par l'expert pour faire connaître son point de vue sur les causes des désordres et invité, à l'instar de toutes les autres parties, à formuler ses dires et objections quant au rapport d'expertise, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'était pas fondé à en contester l'opposabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. C... figurait comme co-signataire de la convention de construction initiale quant au lot n° 1 dit terrassement-assainissement, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un simple argument non assorti d'une offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à l'entreprise Sainvet et à la Mutuelle de Poitiers, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à M. D... et à la SMABTP, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, à la Mutuelle du Mans assurances la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros et au groupama et Groupama Centre Atlantique ensemble la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel