Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d788
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1999), que M. X..., qui avait souscrit plusieurs bons de caisse à la société Marseillaise de Crédit (la banque), a demandé le remboursement d'un bon portant le n° 64.138 souscrit le 31 décembre 1985, à échéance du 3 septembre 1986 ; que la banque s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le bon avait été remboursé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le Tribunal avait constaté dans ses motifs que la somme de 100 000 francs affectée d'abord sur le compte Ampère, puis à lui versée en 1988 en espèces au guichet concernait le bon de caisse n° 929034 à échéance du 3 octobre 1987, remplacé par le bon de caisse n° 929852 à échéance du 3 novembre 1987, et non le bon de caisse litigieux n° 64138 ; qu'ainsi, en énonçant que l'affectation sur le compte Ampère de la somme de 100 000 francs, puis son remboursement en espèces le 28 juin 1988, auraient fait preuve du remboursement du bon de caisse n° 64138, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement constatant que le remboursement en cause concernait les bons de caisse n° 929034, puis n° 929852, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société Marseillaise de Crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1999), que M. X..., qui avait souscrit plusieurs bons de caisse à la société Marseillaise de Crédit (la banque), a demandé le remboursement d'un bon portant le n° 64.138 souscrit le 31 décembre 1985, à échéance du 3 septembre 1986 ; que la banque s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le bon avait été remboursé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le Tribunal avait constaté dans ses motifs que la somme de 100 000 francs affectée d'abord sur le compte Ampère, puis à lui versée en 1988 en espèces au guichet concernait le bon de caisse n° 929034 à échéance du 3 octobre 1987, remplacé par le bon de caisse n° 929852 à échéance du 3 novembre 1987, et non le bon de caisse litigieux n° 64138 ; qu'ainsi, en énonçant que l'affectation sur le compte Ampère de la somme de 100 000 francs, puis son remboursement en espèces le 28 juin 1988, auraient fait preuve du remboursement du bon de caisse n° 64138, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement constatant que le remboursement en cause concernait les bons de caisse n° 929034, puis n° 929852, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour retient souverainement qu'il résulte des pièces produites par la société Marseillaise de Crédit que le bon litigieux renouvelé à plusieurs reprises à échéance a abouti au remboursement de la somme de 100 000 francs en espèces et au guichet en 1988 après résiliation anticipée par M. X... de son compte Ampère et régularisation de ce compte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel