Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d789
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de deux actes souscrits en 1990 et 1991, la banque La Henin a consenti à la société Pierre de X... des ouvertures de crédit ; qu'après avoir procédé au remboursement des sommes avancées, la société Pierre de X... a fait assigner la banque La Henin pour faire recalculer les intérêts dont elle s'estimait être redevable sur la base du taux de l'intérêt légal et obtenir la restitution de partie des sommes payées, en faisant valoir qu'aucun des deux contrats ne comportait l'indication du taux effectif global des intérêts ; Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Pierre de X..., l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 313-1 à L. 313-6 du Code de la consommation, seul le défaut d'écrit mentionnant le taux effectif global entraîne la substitution du taux légal, voire l'erreur ou le manquement grave quant au taux chiffré susceptible d'équivaloir à un défaut de taux, alors qu'en l'espèce les conventions litigieuses comportaient bien l'indication du taux effectif global applicable aux crédits accordés, les chiffres s'avérant seulement incomplets comme ne tenant pas compte des frais et émoluments des actes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que pour la détermination du taux effectif global appliqué, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, ce dont il résultait que ce taux n'avait pas été mentionné dans les actes et qu'il n'était par ailleurs ni allégué ni démontré qu'il avait figuré de manière efficiente, sur les relevés de compte ou tous autres documents adressés ultérieurement à la société Pierre de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre de X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la banque La Hénin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Capron, avocat de la société Pierre de X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entenial de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la banque La Henin ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de deux actes souscrits en 1990 et 1991, la banque La Henin a consenti à la société Pierre de X... des ouvertures de crédit ; qu'après avoir procédé au remboursement des sommes avancées, la société Pierre de X... a fait assigner la banque La Henin pour faire recalculer les intérêts dont elle s'estimait être redevable sur la base du taux de l'intérêt légal et obtenir la restitution de partie des sommes payées, en faisant valoir qu'aucun des deux contrats ne comportait l'indication du taux effectif global des intérêts ; Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Pierre de X..., l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 313-1 à L. 313-6 du Code de la consommation, seul le défaut d'écrit mentionnant le taux effectif global entraîne la substitution du taux légal, voire l'erreur ou le manquement grave quant au taux chiffré susceptible d'équivaloir à un défaut de taux, alors qu'en l'espèce les conventions litigieuses comportaient bien l'indication du taux effectif global applicable aux crédits accordés, les chiffres s'avérant seulement incomplets comme ne tenant pas compte des frais et émoluments des actes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que pour la détermination du taux effectif global appliqué, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, ce dont il résultait que ce taux n'avait pas été mentionné dans les actes et qu'il n'était par ailleurs ni allégué ni démontré qu'il avait figuré de manière efficiente, sur les relevés de compte ou tous autres documents adressés ultérieurement à la société Pierre de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la banque La Hénin aux droits de laquelle vient la société Enteniol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque la Hénin aux droits de laquelle vient la société Entenial, et la condamne à payer à la société Pierre de X... une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- interets
Référence
613723bccd5801467740d789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel