Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d78b
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Rochelle Boat center, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de la Banque populaire Anjou-Vendée (BPAV), dont le siège est ..., 3 / de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Centrale de banque, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société anonyme Banque Indosuez, dont le siège est ..., 6 / du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ..., 7 / de la Banque Worms, dont le siège est ..., 8 / de la société anonyme, Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège est ..., 9 / de la société Jeanneau, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de M. Michel Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jeanneau et commissaire à l'exécution du plan de cette société, domicilié ..., 11 / de M. Hubert Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jeanneau, domicilié ..., 12 / de M. Jean-Gilles X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Jeanneau, domicilié ..., 13 / de la société Jeanneau Newco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société La Rochelle Boat center, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, de la Banque populaire Anjou-Vendée, de la Banque Paribas, de la Société générale, venant aux droits de la Centrale de banque, du Crédit agricole Indosuez, venant aux droits de la Banque Indosuez, du CIO, de la Banque Worms et de la société Natexis banque, venant aux droits de la Banque française pour le commerce extérieur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chantiers Jeanneau, venant aux droits de la société Jeanneau Newco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Chantiers Jeanneau de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Jeanneau Newco ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 mars 2001, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société La Rochelle Boat center contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 9 mars 1999, au profit de la BNP, de la BPAV, de la Banque Paribas, de la Société générale, venant aux droits de la société Centrale de banques, du Crédit agricole Indosuez, venant aux droits de la société anonyme Banque Indosuez, du CIO, de la Banque Worms et de la société Natexis banque, venant aux droits de la société anonyme, Banque française pour le commerce extérieur, de la société Jeanneau, de MM. Michel Z..., Hubert Y... et Jean-Gilles X..., ès qualités, et de la société Chantiers Jeanneau, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 1er février 2001 ; Attendu qu'il qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société La Rochelle Boat center aux dépens ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP, de la Natexis banque, venant aux droits de la BFCE, du Crédit agricole indOsuez, venant aux droits de la Banque Indosuez, de la Banque Paribas, de la Banque populaire Anjou-Vendée, du CIO, de la Société générale, venant aux droits de la société Centrale de banques et de la société Banque Worms ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA