Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d78c
- Date
- 17 juillet 2001
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie maritime d'affrètement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Intramar, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie maritime d'affrètement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intramar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie maritime d'affrètement de son désistement à l'encontre de la société AGF ; Sur le premier moyen : Vu l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu qu'en cas de dommages non apparents, la notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un conteneur, transporté sous connaissement depuis Kobé au Japon par la société Compagnie maritime d'affrètement (le transporteur) sur le navire "Oriental Knight" jusqu'à Marseille, a été pris en charge sans réserve le 7 octobre 1992 par la société Intramar, acconier, qui l'a remis le 8 octobre 1992 à la société CMS, dégroupeur agissant pour le compte du transporteur maritime, qui, procédant au dépotage du conteneur, a constaté la disparition de plusieurs colis ; que le transporteur a notifié le 12 octobre 1992 à la société Intramar la disparition des colis ; que le transporteur, assigné par la société AGF, assureur du destinataire et subrogé dans les droits de ce dernier pour l'avoir indemnisé, a appelé en garantie la société Intramar ; que la cour d'appel a accueilli l'action de la société AGF mais rejeté l'appel en garantie du transporteur ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie du transporteur contre la société Intramar, l'arrêt retient que les seules réserves significatives à l'égard de la société Intramar l'ont été tardivement, soit quatre jours après la livraison ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Intramar ayant remis le jeudi 8 octobre 1992 le conteneur à la société CMS et les réserves émises par le transporteur formulées le lundi 12 octobre 1992 tandis que le dimanche 11 octobre 1992 était un jour férié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formulé par la société Compagnie maritime d'affrètement contre la société Intramar, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Intramar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- transports aeriens
Référence
613723bccd5801467740d78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel