Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d78f
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohsen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont le siège est ..., 2 / de M. Pascal Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Mohsen X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-2 du Code de commerce ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... le 12 juillet 1996, l'arrêt retient qu'après s'être fait radier du registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 1992, M. X... a exercé une activité commerciale du 1er novembre 1993 au 23 juin 1994 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur avait la qualité de commerçant , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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