Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d791
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1999), que la société Mélusine diffusion a conclu avec la société Mélusine un contrat de domiciliation dans des locaux dépendant d'un immeuble donné à bail commercial à cette société ; que cet immeuble ayant été cédé amiablement, après déclaration d'utilité publique, au département des Hauts-de-Seine, la société Mélusine diffusion a saisi le juge de l'expropriation en fixation d'indemnités pour éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que la société Mélusine diffusion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui acquiert un immeuble à l'amiable dans le cadre des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-3 du Code de l'urbanisme doit indemniser le bénéficiaire d'un contrat de domiciliation dans les locaux dudit immeuble pour la perte du bénéfice de ce contrat, des frais de réinstallation dans de nouveaux locaux et les divers frais annexes qui en résultent ; qu'il importe peu qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire conférant à ce type de contrat un régime de protection particulier ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que la société La Mélusine diffusion ne pouvait prétendre à aucune indemnité auprès du département des Hauts-de-Seine ayant acquis l'immeuble dans lequel cette dernière bénéficiait d'un contrat de domiciliation lui permettant, outre le fait de disposer d'une adresse postale, d'utiliser les locaux comme siège social et de procéder aux réunions et stockages nécessaires à son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'un locataire n'est pas tenu de dénoncer à l'expropriant l'existence d'un contrat de domiciliation qui le lie à un tiers ; qu'en déboutant la société La Mélusine diffusion de sa demande d'indemnité au titre du contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine, locataire des lieux, acquis par le département des Hauts-de-Seine dans le cadre des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-3 du Code de l'urbanisme, du seul fait que la société La Mélusine n'avait pas porté à la connaissance du département des Hauts-de-Seine l'existence de ce contrat de domiciliation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 / que l'expropriant qui n'a pas demandé au propriétaire des lieux de dénoncer ses sous-locataires ou les bénéficiaires d'un contrat de domiciliation ne peut se prévaloir de son ignorance de l'existence de ces derniers pour leur refuser tout droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, le département des Hauts-de-Seine n'a jamais demandé à la société La Mélusine de dénoncer ses éventuels sous-locataires ou les entreprises domiciliées dans les locaux dont elle était propriétaire ; qu'en privant néanmoins la société La Mélusine diffusion, qui bénéficiait d'un contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine, de tout droit à indemnisation en raison de ce que cette dernière n'avait pas porté à la connaissance du département des Hauts-de-Seine l'existence de ce contrat de domiciliation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 4 / que le bénéficiaire d'un contrat de domiciliation ne peut être privé de toute indemnisation dès lors qu'il s'est fait connaître à la collectivité publique, acquéreur des lieux, quand bien même le propriétaire de ces lieux ne lui aurait pas dénoncé l'existence de ce contrat de domiciliation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que la société La Mélusine diffusion a fait connaître son existence au département des Hauts-de-Seine ainsi que l'existence d'un contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine par la mise en demeure de lui faire connaître ses offres qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 1995 ; qu'en retenant que la société La Mélusine diffusion n'était pas fondée à prétendre à une quelconque indemnité auprès du nouveau propriétaire desdits lieux, le département des Hauts-de-Seine, du seul fait que l'ancien propriétaire desdits lieux, la société La Mélusine, ne lui avait pas dénoncé l'existence de ce contrat de domiciliation et de la société La Mélusine diffusion, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 5 / que l'expropriant qui a connu implicitement l'existence d'un occupant ou d'un bénéficiaire d'une domiciliation ne peut ensuite lui opposer la déchéance en raison de ce que le propriétaire ne lui aurait pas dénoncé son existence ; qu'en l'espèce, il résultait de la comparaison de l'état liquidatif émanant du département des Hauts-de-Seine pour le premier trimestre 1999 et portant mention de la redevance due pour cette période par la société La Mélusine avec la quittance de loyer émanant de la société Foncia, chargée de la gestion de l'immeuble cédée pour le compte du propriétaire, en date du 24 juin 1992, que la somme réclamée à la société La Mélusine était la même, soit 27 006,44 francs ; que, cependant, il ressortait des mentions de la quittance de la société Foncia que cette somme comprenait, à concurrence de 3 000 francs, le montant de frais de domiciliation ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces pièces, qui avaient été régulièrement versées aux débats, que l'attention du département des Hauts-de-Seine avait été nécessairement attirée sur l'existence d'une domiciliation dès lors qu'il avait fixé le montant de la redevance d'occupation due par la société La Mélusine en fonction du quittancement précédemment opéré par la société La Foncia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mélusine diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit : 1 / du département des Hauts-de-Seine, dont le siège est Hôtel du département, ..., 2 / du directeur des services fiscaux des Yvelines, dont le siège est ...Ecole des Postes, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Mélusine diffusion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux des Yvelines, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le commissaire du Gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1999), que la société Mélusine diffusion a conclu avec la société Mélusine un contrat de domiciliation dans des locaux dépendant d'un immeuble donné à bail commercial à cette société ; que cet immeuble ayant été cédé amiablement, après déclaration d'utilité publique, au département des Hauts-de-Seine, la société Mélusine diffusion a saisi le juge de l'expropriation en fixation d'indemnités pour éviction ; Attendu que la société Mélusine diffusion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui acquiert un immeuble à l'amiable dans le cadre des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-3 du Code de l'urbanisme doit indemniser le bénéficiaire d'un contrat de domiciliation dans les locaux dudit immeuble pour la perte du bénéfice de ce contrat, des frais de réinstallation dans de nouveaux locaux et les divers frais annexes qui en résultent ; qu'il importe peu qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire conférant à ce type de contrat un régime de protection particulier ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que la société La Mélusine diffusion ne pouvait prétendre à aucune indemnité auprès du département des Hauts-de-Seine ayant acquis l'immeuble dans lequel cette dernière bénéficiait d'un contrat de domiciliation lui permettant, outre le fait de disposer d'une adresse postale, d'utiliser les locaux comme siège social et de procéder aux réunions et stockages nécessaires à son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'un locataire n'est pas tenu de dénoncer à l'expropriant l'existence d'un contrat de domiciliation qui le lie à un tiers ; qu'en déboutant la société La Mélusine diffusion de sa demande d'indemnité au titre du contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine, locataire des lieux, acquis par le département des Hauts-de-Seine dans le cadre des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-3 du Code de l'urbanisme, du seul fait que la société La Mélusine n'avait pas porté à la connaissance du département des Hauts-de-Seine l'existence de ce contrat de domiciliation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 / que l'expropriant qui n'a pas demandé au propriétaire des lieux de dénoncer ses sous-locataires ou les bénéficiaires d'un contrat de domiciliation ne peut se prévaloir de son ignorance de l'existence de ces derniers pour leur refuser tout droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, le département des Hauts-de-Seine n'a jamais demandé à la société La Mélusine de dénoncer ses éventuels sous-locataires ou les entreprises domiciliées dans les locaux dont elle était propriétaire ; qu'en privant néanmoins la société La Mélusine diffusion, qui bénéficiait d'un contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine, de tout droit à indemnisation en raison de ce que cette dernière n'avait pas porté à la connaissance du département des Hauts-de-Seine l'existence de ce contrat de domiciliation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 4 / que le bénéficiaire d'un contrat de domiciliation ne peut être privé de toute indemnisation dès lors qu'il s'est fait connaître à la collectivité publique, acquéreur des lieux, quand bien même le propriétaire de ces lieux ne lui aurait pas dénoncé l'existence de ce contrat de domiciliation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que la société La Mélusine diffusion a fait connaître son existence au département des Hauts-de-Seine ainsi que l'existence d'un contrat de domiciliation qui la liait à la société La Mélusine par la mise en demeure de lui faire connaître ses offres qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 1995 ; qu'en retenant que la société La Mélusine diffusion n'était pas fondée à prétendre à une quelconque indemnité auprès du nouveau propriétaire desdits lieux, le département des Hauts-de-Seine, du seul fait que l'ancien propriétaire desdits lieux, la société La Mélusine, ne lui avait pas dénoncé l'existence de ce contrat de domiciliation et de la société La Mélusine diffusion, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 5 / que l'expropriant qui a connu implicitement l'existence d'un occupant ou d'un bénéficiaire d'une domiciliation ne peut ensuite lui opposer la déchéance en raison de ce que le propriétaire ne lui aurait pas dénoncé son existence ; qu'en l'espèce, il résultait de la comparaison de l'état liquidatif émanant du département des Hauts-de-Seine pour le premier trimestre 1999 et portant mention de la redevance due pour cette période par la société La Mélusine avec la quittance de loyer émanant de la société Foncia, chargée de la gestion de l'immeuble cédée pour le compte du propriétaire, en date du 24 juin 1992, que la somme réclamée à la société La Mélusine était la même, soit 27 006,44 francs ; que, cependant, il ressortait des mentions de la quittance de la société Foncia que cette somme comprenait, à concurrence de 3 000 francs, le montant de frais de domiciliation ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces pièces, qui avaient été régulièrement versées aux débats, que l'attention du département des Hauts-de-Seine avait été nécessairement attirée sur l'existence d'une domiciliation dès lors qu'il avait fixé le montant de la redevance d'occupation due par la société La Mélusine en fonction du quittancement précédemment opéré par la société La Foncia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que la société La Mélusine diffusion avait attendu plus de deux années après la cession de l'immeuble au département des Hauts-de-Seine avant de manifester son existence auprès de celui-ci qui l'ignorait et que, par suite, aucune moins-value n'avait été opérée lors de la procédure d'indemnisation de la société La Mélusine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu qu'il appartenait à la société La Mélusine diffusion de se retourner, éventuellement, contre la société La Mélusine et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mélusine diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613723bccd5801467740d791
Données disponibles
- Texte intégral