Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d793
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la Compagnie de presse et d'édition spécialisée (CPES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la Compagnie de presse et d'édition spécialisée (CPES), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le locataire, ayant contribué à l'aggravation du dommage, devait supporter le coût des travaux de remise en état, à hauteur de 30 %, des peintures intérieures du mur pignon au rez-de-chaussée dans l'escalier, ainsi que celles des lambris du salon et de la véranda, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'article 1149 du Code civil, que la jouissance des lieux ayant été affectée par les dégâts, le préjudice, évalué à la somme de 3 000 francs par mois, devait être limité à 2 500 francs pour tenir compte de la responsabilité du locataire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les désordres étaient constants depuis l'arrivée de la société Compagnie de presse et d'édition spécialisée dans les lieux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à de simples arguments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la communication du dossier au procureur général, à toutes fins, ordonnée par la cour d'appel, ne préjudicie pas aux droits de Mme X... et ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Compagnie de presse et d'édition spécialisée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel