Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d794
- Date
- 20 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé : Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal Z..., 2 / Mme Monique X... épouse Z..., demeurant ensemble La Croix de l'Aiguillon, 19270 Ussac, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit : 1 / de la société Les Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ... et sa Direction d'Opération A. 89, Service Foncier, rue du Docteur Ramon, 19000 Tulle, 2 / de M. Y... des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Autoroutes du Sud de la France, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que les époux Z... se bornant dans leur mémoire complémentaire à demander à titre principal la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, à renouveler la demande de renvoi de la procédure devant le juge de l'expropriation déjà formulée dans leur mémoire initial le moyen est sans portée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé, par application des articles L 11-7 et R 11-18 du Code de l'expropriation, sans violer les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse, que la mise en demeure du 18 mars 1996 n'avait pas été adressée au préfet de la Corrèze mais à la société des autoroutes du Sud de la France qui n'avait ni qualité pour la recevoir ni l'obligation juridique de la transmettre au préfet, la cour d'appel a relevé à bon droit sans violer les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que la demande d'acquisition de leur terrain faite par M. et Mme Z... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société les Autoroutes du Sud de la France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel