Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a1
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se fondant pour déclarer les faits imputés à M. X... établis, sur les attestations produites par l'employeur au motif que le salarié n'avait pas attaqué leurs auteurs en faux témoignage, la cour d'appel, qui a ainsi imposé au salarié de rapporter la preuve du caractère mensonger des attestations, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le fait pour un salarié, vendeur dans un magasin depuis 12 ans, de s'adresser à la gérante qui vient de lui faire remarquer des erreurs commises sur un inventaire en ces termes "je m'ouvre le cul pour vous, et je fais la pute pour la société" constitue certes un comportement grossier mais ne caractérise nullement une attaque publique contre la personne de l'employeur et ne rend pas impossible le maintien du contrat de travail durant le délai du préavis ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) qu'en retenant que M. X... aurait tenu à plusieurs reprises des propos incorrects et déplacés envers des clientes de l'établissement, sans préciser la date à laquelle ces propos auraient été tenus, ni à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 4 ) qu'en retenant que M. X... aurait fait des avances déplacées aux jeunes filles (attestations Dhorne), fait non visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Levi's Story, société anonyme, dont le siège est 18, rue des Canettes, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Levi's Story, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Levi's Story, à compter du 1er décembre 1983, a été licencié le 2 novembre 1995 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se fondant pour déclarer les faits imputés à M. X... établis, sur les attestations produites par l'employeur au motif que le salarié n'avait pas attaqué leurs auteurs en faux témoignage, la cour d'appel, qui a ainsi imposé au salarié de rapporter la preuve du caractère mensonger des attestations, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le fait pour un salarié, vendeur dans un magasin depuis 12 ans, de s'adresser à la gérante qui vient de lui faire remarquer des erreurs commises sur un inventaire en ces termes "je m'ouvre le cul pour vous, et je fais la pute pour la société" constitue certes un comportement grossier mais ne caractérise nullement une attaque publique contre la personne de l'employeur et ne rend pas impossible le maintien du contrat de travail durant le délai du préavis ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) qu'en retenant que M. X... aurait tenu à plusieurs reprises des propos incorrects et déplacés envers des clientes de l'établissement, sans préciser la date à laquelle ces propos auraient été tenus, ni à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 4 ) qu'en retenant que M. X... aurait fait des avances déplacées aux jeunes filles (attestations Dhorne), fait non visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait eu un comportement injurieux envers la gérante et une attitude incorrecte envers des clientes de la société ; qu'en l'état de ces cosntatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Levi's Story ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel