Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a2
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 1er décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le premier moyen, que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 12, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que si le juge peut relever d'office des moyens de pur droit, le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté, les parties devant être mises à même de présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures déposées dans l'intérêt de M. Y... qu'à aucun moment n'a été évoqué par ses soins le moyen tiré de l'absence de visite de reprise ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail pour faire grief à M. X... de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour organiser la visite de reprise lorsque M. Y... s'est présenté à l'entreprise le 15 juin 1998, le conseil de prud'hommes, qui s'est saisi d'office d'un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé les articles 4, 12, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que l'article R 241-51 du Code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, ledit examen devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er septembre 1997, date prévue pour la reprise ; qu'il a par la suite, après s'être enfin présenté dans l'entreprise, le 15 septembre 1997, à la demande de son employeur, quitté aussitôt ses fonctions à la suite des remarques de son employeur ; que, dès lors, en retenant que la carence de M. X... à organiser la visite de reprise a interdit à M. Y... de reprendre ses fonctions, alors que celui-ci avait délibérément abandonné son poste en dépit des mises en demeure de son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article R 241-51 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section industrie), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 8 novembre 1994 en qualité de maçon par M. X..., s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 1997 ; que, le 30 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave, pour absence injustifiée depuis le 9 septembre précédent et pour avoir quitté l'entreprise, le 15 septembre 1997, aussitôt après s'y être présenté ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 1er décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le premier moyen, que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 12, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que si le juge peut relever d'office des moyens de pur droit, le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté, les parties devant être mises à même de présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures déposées dans l'intérêt de M. Y... qu'à aucun moment n'a été évoqué par ses soins le moyen tiré de l'absence de visite de reprise ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail pour faire grief à M. X... de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour organiser la visite de reprise lorsque M. Y... s'est présenté à l'entreprise le 15 juin 1998, le conseil de prud'hommes, qui s'est saisi d'office d'un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé les articles 4, 12, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que l'article R 241-51 du Code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, ledit examen devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er septembre 1997, date prévue pour la reprise ; qu'il a par la suite, après s'être enfin présenté dans l'entreprise, le 15 septembre 1997, à la demande de son employeur, quitté aussitôt ses fonctions à la suite des remarques de son employeur ; que, dès lors, en retenant que la carence de M. X... à organiser la visite de reprise a interdit à M. Y... de reprendre ses fonctions, alors que celui-ci avait délibérément abandonné son poste en dépit des mises en demeure de son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article R 241-51 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, sont présumés avoir été discutés contradictoirement ; Attendu, ensuite, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de mettre le salarié en demeure de s'y soumettre ; que dès lors que M. Y... n'a pas été invité par son employeur à passer la visite de reprise, c'est en vain que l'employeur lui reproche un abandon de poste ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723bccd5801467740d7a2
Données disponibles
- Texte intégral