Cour de Cassation · soc — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a3
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de mandataire à liquidation judiciaire de la société Félix Potin, réunis : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, I'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X... au passif de la procédure collective de l'employeur et d'avoir décidé que l'AGS doit garantir le paiement de ladite créance, alors, selon les moyens : 1 ) que le prononcé de la liquidation judiciaire rend caduques les dispositions du plan social adopté à l'époque où l'employeur se trouvait in bonis ; qu'en faisant application des dispositions du plan social établi par la société Félix Potin antérieurement à la procédure collective ouverte à l'égard de cette société au licenciement de M. X... intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social, celui-ci ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique mais un revenu de remplacement du salarié en fin de droits et donc une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. X..., ayant pour origine le plan social, n'était pas un complément de ressources constituant une prestation sociale non couverte par l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 ) que l'accord collectif s'inscrit dans la détermination des relations des salariés avec les employeurs et porte sur les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur les garanties sociales ; qu'il répond en outre à des exigences de forme précises ; que la cour d'appel a constaté que la dégradation de la situation de la société Félix Potin et la grève consécutive menée par les salariés avaient amené à la conclusion d'un protocole d'accord le 27 mars 1995, prévoyant l'établissement d'un plan social ; que le projet établi le 3 avril 1995 dans ce cadre prévoyait notamment l'attribution d'indemnités complémentaires de licenciement, dont la grille fut adoptée lors de la consultation du comité d'entreprise du 15 mai 1995 ; que la cour d'appel a encore relevé que cette grille d'indemnités complémentaires allouées aux salariés licenciés avait été purement et simplement entérinée par un protocole d'accord signé le 16 juin 1995 par l'employeur et cinq syndicats représentatifs ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier texte valait accord d'entreprise, pour en déduire qu'il devait être appliqué à la rupture du contrat de travail de M. X... et que l'AGS devait garantie des sommes dues à ce titre, sans préciser en quoi il constituait un véritable accord collectif et non la simple formalisation du projet de plan social préalablement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants et L. 143-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Alain Y..., mandataire liquidateur de la société Felix Potin, domicilié ..., 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS, de Me Bertrand, avocat de la société Felix Potin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de mandataire à liquidation judiciaire de la société Félix Potin, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997), M. X... était salarié de la société Félix Potin en qualité de chef de magasin ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 1er décembre 1995 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 décembre 1995 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 4 janvier 1996 par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement applicable dans l'entreprise ; Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, I'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X... au passif de la procédure collective de l'employeur et d'avoir décidé que l'AGS doit garantir le paiement de ladite créance, alors, selon les moyens : 1 ) que le prononcé de la liquidation judiciaire rend caduques les dispositions du plan social adopté à l'époque où l'employeur se trouvait in bonis ; qu'en faisant application des dispositions du plan social établi par la société Félix Potin antérieurement à la procédure collective ouverte à l'égard de cette société au licenciement de M. X... intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social, celui-ci ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique mais un revenu de remplacement du salarié en fin de droits et donc une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. X..., ayant pour origine le plan social, n'était pas un complément de ressources constituant une prestation sociale non couverte par l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 ) que l'accord collectif s'inscrit dans la détermination des relations des salariés avec les employeurs et porte sur les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur les garanties sociales ; qu'il répond en outre à des exigences de forme précises ; que la cour d'appel a constaté que la dégradation de la situation de la société Félix Potin et la grève consécutive menée par les salariés avaient amené à la conclusion d'un protocole d'accord le 27 mars 1995, prévoyant l'établissement d'un plan social ; que le projet établi le 3 avril 1995 dans ce cadre prévoyait notamment l'attribution d'indemnités complémentaires de licenciement, dont la grille fut adoptée lors de la consultation du comité d'entreprise du 15 mai 1995 ; que la cour d'appel a encore relevé que cette grille d'indemnités complémentaires allouées aux salariés licenciés avait été purement et simplement entérinée par un protocole d'accord signé le 16 juin 1995 par l'employeur et cinq syndicats représentatifs ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier texte valait accord d'entreprise, pour en déduire qu'il devait être appliqué à la rupture du contrat de travail de M. X... et que l'AGS devait garantie des sommes dues à ce titre, sans préciser en quoi il constituait un véritable accord collectif et non la simple formalisation du projet de plan social préalablement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants et L. 143-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon le procès-verbal de la réunion du 2 janvier 1996 du comité d'entreprise de la société Félix Potin, produit par les parties devant les juges du fond et aux pourvois, le liquidateur de la société, informant les membres du comité d'entreprise du refus de l'AGS de garantir le paiement de la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement résultant d'un accord collectif d'entreprise du 15 mai 1995, leur avait précisé que les salariés concernés devenaient, pour cette majoration, créanciers privilégiés de l'entreprise ; qu'il en résultait que l'employeur s'était engagé à poursuivre, après la liquidation judiciaire, I'exécution de l'accord collectif d'entreprise du 15 mai 1995 et que son engagement unilatéral s'imposait à lui ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord collectif d'entreprise valant alors engagement unilatéral de l'employeur adaptait les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise aux conditions particulières des licenciements économiques projetés, en a exactement déduit que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il prévoyait était une somme due au salarié à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, dont les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devaient garantir le paiement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723bccd5801467740d7a3
Données disponibles
- Texte intégral