Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a5
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1998), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié s'analyse comme un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave au motif que les fautes invoquées étaient insusceptibles de résulter de la violation par la salariée des obligations du contrat de travail, celui-ci étant suspendu lors de leur commission, alors que ces fautes étaient directement liées aux relations de travail subsistant durant la suspension du contrat de travail et impliquant des droits et obligations pour l'employeur et la salariée, de sorte que ces faits, qui s'étaient produits sur le lieu de travail, portaient atteinte directement aux relations de travail de la salariée avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article L 122-8 du Code du travail ; 2 / que le licenciement de Mlle X... était motivé, d'une part, par la perturbation que l'intéressée avait apportée à deux reprises au bon fonctionnement du service par sa présence agressive et provocatrice, d'autre part, par le simple fait de sa présence pendant un arrêt de travail pour maladie en dehors des heures de sortie autorisées ; que, dès lors, en jugeant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de l'état d'ébriété de l'intéressée et que les perturbations qui en étaient résultées n'était pas rapportée eu égard au contenu contradictoire des attestations produites, la cour d'appel, qui s'est limitée à répondre sur l'état d'ébriété, sans apprécier les véritables motifs du licenciement, tout en reconnaissant la présence de la salariée sur son lieu de travail en dehors des heures de sortie autorisées, un tel fait étant de nature à créer chez l'employeur un soupçon quant à la réalité de l'indisponibilité de la salariée censée s'abstenir de toute activité incompatible avec l'état de maladie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un tel comportement constituait une faute grave justifiant un licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Discomar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Y... Anny Cathrin, demeurant 103, Grand' rue, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., embauchée le 28 décembre 1992 en qualité de serveuse par la société Discomar, a été licenciée pour faute grave, le 30 mars 1995, au motif qu'elle s'était présentée au bar "L'exil", lieu de son travail, les soirs des 26 février et 12 mars 1995, en état d'ébriété, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, et que cela avait perturbé ses collègues ainsi que quelques clients ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le licenciement de l'employeur à lui payer des dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1998), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié s'analyse comme un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave au motif que les fautes invoquées étaient insusceptibles de résulter de la violation par la salariée des obligations du contrat de travail, celui-ci étant suspendu lors de leur commission, alors que ces fautes étaient directement liées aux relations de travail subsistant durant la suspension du contrat de travail et impliquant des droits et obligations pour l'employeur et la salariée, de sorte que ces faits, qui s'étaient produits sur le lieu de travail, portaient atteinte directement aux relations de travail de la salariée avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article L 122-8 du Code du travail ; 2 / que le licenciement de Mlle X... était motivé, d'une part, par la perturbation que l'intéressée avait apportée à deux reprises au bon fonctionnement du service par sa présence agressive et provocatrice, d'autre part, par le simple fait de sa présence pendant un arrêt de travail pour maladie en dehors des heures de sortie autorisées ; que, dès lors, en jugeant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de l'état d'ébriété de l'intéressée et que les perturbations qui en étaient résultées n'était pas rapportée eu égard au contenu contradictoire des attestations produites, la cour d'appel, qui s'est limitée à répondre sur l'état d'ébriété, sans apprécier les véritables motifs du licenciement, tout en reconnaissant la présence de la salariée sur son lieu de travail en dehors des heures de sortie autorisées, un tel fait étant de nature à créer chez l'employeur un soupçon quant à la réalité de l'indisponibilité de la salariée censée s'abstenir de toute activité incompatible avec l'état de maladie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un tel comportement constituait une faute grave justifiant un licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que ni l'état d'ébriété, ni la perturbation occasionnée par Mlle X... n'étaient établis ; que la présence de la salariée, qui était en congé pour maladie, hors de son domicile, ne constitue pas une faute à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Discomar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Discomar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d7a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel