Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a6
- Date
- 5 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir fixé au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail le montant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'intéressée a versé aux débats la correspondance de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 1995 précisant le montant des allocations dégressives devant lui être versées durant la période de chômage, et produit les contrats d'embauche, d'abord pour une période de trois mois à compter du 15 juin 1996 auprès de la société Bail équipement, puis auprès de la société Foncia à compter du mois d'octobre 1996 ; que la perte résultant pour elle de la différence entre les salaires nets qu'elle aurait perçus de la société BBT et le total des allocations qu'elle a reçues, est pertinemment établi par le tableau qu'elle en a dressé et qui n'a pas été contesté par l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était tenue d'accorder à la salariée une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le préjudice allégué résulte encore de la perte de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise qui lui a été expressément reconnu par sa lettre d'engagement du 13 janvier 1992 ; que ce droit a représenté un montant mensuel moyen de 1 333 francs pour sa période de présence dans l'entreprise, montant non contesté par la société appelante ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a, pareillement, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue du préjudice en fonction de toutes les circonstances qui peuvent en justifier l'existence ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas suffisamment motivé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christelle X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société HPC, société anonyme venant aux droits de la société anonyme BBT Interbanques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., embauchée le 13 janvier 1992 en qualité d'employée à la salle des marchés par la société BBT Interbanques, aux droits de laquelle vient la société HPC, a été licenciée le 26 mai 1995, en raison d'absences répétées et fréquentes dues à la maladie, de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir fixé au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail le montant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'intéressée a versé aux débats la correspondance de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 1995 précisant le montant des allocations dégressives devant lui être versées durant la période de chômage, et produit les contrats d'embauche, d'abord pour une période de trois mois à compter du 15 juin 1996 auprès de la société Bail équipement, puis auprès de la société Foncia à compter du mois d'octobre 1996 ; que la perte résultant pour elle de la différence entre les salaires nets qu'elle aurait perçus de la société BBT et le total des allocations qu'elle a reçues, est pertinemment établi par le tableau qu'elle en a dressé et qui n'a pas été contesté par l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était tenue d'accorder à la salariée une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le préjudice allégué résulte encore de la perte de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise qui lui a été expressément reconnu par sa lettre d'engagement du 13 janvier 1992 ; que ce droit a représenté un montant mensuel moyen de 1 333 francs pour sa période de présence dans l'entreprise, montant non contesté par la société appelante ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a, pareillement, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue du préjudice en fonction de toutes les circonstances qui peuvent en justifier l'existence ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas suffisamment motivé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, seulement tenus de respecter le minimum légal prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HPC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel