Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7ab
- Date
- 13 juin 2001
chose jugeeautorité du pénaletenduecondamnationlicenciementfautecontrat de travail, executionresponsabilité du salariécas d'applicationinfraction commise à l'instigation de l'employeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant... 06000 Nice, agissant ès qualités de liquidateur de la société anonyme Sitael, venant aux droits de la société anonyme Serel France, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Y..., défendeurs à la cassation ; En présence du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est 27, boulevard Charles Nédelec, 13331 Marseille cédex 3, LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. Y..., employé de la société Serel en qualité de directeur comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 janvier 1992 ainsi libellée : " cette décision est consécutive à des investigations complémentaires que nous avons menées dans le litige nous opposant à M. Gérard Z... et aux termes desquelles il s'avère que vous avez couvert des agissements frauduleux " ; Attendu que, pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que suivant un jugement du 3 août 1995, le tribunal de grande intance de Grenoble statuant en matière correctionnelle a déclaré M. Y... coupable notamment d'avoir établi de fausses pièces comptables ayant servi aux prélèvements dans la trésorerie de la société Serel ; que cette décision est définitive en l'absence de l'exercice d'une voie recours ; que M. Francis A... et M. Gérard Z... ont interjeté appel de ce jugement qui les avait également condamnés et par arrêt du 12 janvier 1996, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. Francis A... et M. Gérard Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Serel, ainsi que de faux et usage ; qu'il résulte de ces décisions pénales que M. Y... a " couvert ", selon le terme employé dans la lettre de licenciement, les agissements frauduleux commis par M. Francis A... et M. Gérard Z... en leurs qualités respectives de directeur général et de président directeur général de la société Serel ; que M. Y... fait valoir toutefois qu'il ne pouvait qu'exécuter les instructions de ces derniers qui étaient non seulement ses supérieurs hiérarchiques mais encore les dirigeants de l'entreprise, et qu'à défaut de toute injonction préalable d'avoir à cesser d'entériner les pratiques frauduleuses de ces derniers, les faits qui lui sont reprochés par l'employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appert des décisions pénales susvisées que les pratiques de corruption et les malversations tant du président directeur général que du directeur général étaient constantes et générales ; qu'il s'ensuit que la mise en forme comptable par M. Y... desdites malversations non seulement étaient tolérées par l'employeur mais bien à l'évidence répondait aux instructions de M. A... et M. Z..., supérieurs hiérarchiques de M. Y... ; que l'exécution des instructions de l'employeur, même suivie d'une condamnation pénale, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat de travail du salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse, si bien que le jugement doit être confirmé quant à ce ; Attendu, cependant, que le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation du dirigeant de la société ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été sanctionné pénalement par la juridiction repressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, et qui, néanmoins, a considéré que ces faits n'étaient pas fautifs en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, a ainsi violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723bccd5801467740d7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel