Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7ae
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 1998) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y... X... Reis était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Vonthron faisait état de l'enquête des conseillers rapporteurs qui déclaraient que "Monsieur Y... X... Reis étant responsable du véhicule et de son contenu était censé fermer le fourgon à clefs alors que ce dernier est stationné sur un chantier, par conséquent, tout membre de son équipe qui souhaite accéder au véhicule doit au préalable lui réclamer les clefs", " qu'il ne pouvait donc ignorer que si réellement ce n'est pas lui qui a emmené les cartons dans la fourgonnette, ses collègues de travail les avaient emmenés "qu'en ne recherchant pas quels étaient le rôle et les obligations de M. Y... X... Reis, conducteur du camion qui transportait les cartons volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vonthron et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Benjamin Y... X... Reis, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Vonthron et fils, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... X... Reis, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... X... Reis, engagé par la société Vonthron en qualité d'électricien en août 1990, a été licencié par lettre du 15 mars 1995 en raison de la présence dans son véhicule de marchandises volées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 1998) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y... X... Reis était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Vonthron faisait état de l'enquête des conseillers rapporteurs qui déclaraient que "Monsieur Y... X... Reis étant responsable du véhicule et de son contenu était censé fermer le fourgon à clefs alors que ce dernier est stationné sur un chantier, par conséquent, tout membre de son équipe qui souhaite accéder au véhicule doit au préalable lui réclamer les clefs", " qu'il ne pouvait donc ignorer que si réellement ce n'est pas lui qui a emmené les cartons dans la fourgonnette, ses collègues de travail les avaient emmenés "qu'en ne recherchant pas quels étaient le rôle et les obligations de M. Y... X... Reis, conducteur du camion qui transportait les cartons volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. Y... X... Reis n'avait aucune autorité sur les salariés qui l'accompagnaient et que l'employeur ne présentait aucune pièce de nature à établir que l'intéressé avait manqué à ses obligations en laissant le véhicule accessible à ses collègues ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vonthron et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723bccd5801467740d7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel