Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7bd
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la mention-type selon laquelle il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies et qu'en outre les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point, ne permet pas de vérifier si les observations du médecin-conseil de la Caisse ont été adressées au médecin désigné par l'assuré ; qu'en cet état, la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, du reste, il ne résulte nullement des pièces de la procédure que les observations du médecin-conseil de la Caisse ont été adressées au médecin désigné par l'assuré ; qu'en cet état, il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, en violation de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Bachir X..., demeurant ..., appartement n° 302, 78200 Mantes-la-Jolie, en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Invalidité), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la mention-type selon laquelle il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies et qu'en outre les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point, ne permet pas de vérifier si les observations du médecin-conseil de la Caisse ont été adressées au médecin désigné par l'assuré ; qu'en cet état, la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, du reste, il ne résulte nullement des pièces de la procédure que les observations du médecin-conseil de la Caisse ont été adressées au médecin désigné par l'assuré ; qu'en cet état, il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, en violation de ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 6 mai 1997, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a informé M. X... que la caisse régionale d'assurance maladie avait fait parvenir les observations de son médecin et invité vainement l'assuré à désigner un médecin en vue d'en prendre connaissance ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel