Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7c2
- Date
- 12 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 1066 rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., appartement 4, 62100 Calais, défendeur à la cassation, à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Calais, dont le siège est Quai de la Gendarmerie, 62908 Calais Cedex ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 553-1, L. 831-1 et R. 831 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2244 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en remboursement de prestation dirigée par la caisse d'allocations familiales contre M. X..., le jugement attaqué, après avoir énoncé qu'une mise en demeure vaut commandement interruptif au sens des articles 2244 et 2248 du Code civil lorsqu'elle détaille les prestations perçues à tort, manifeste la volonté arrêtée de la caisse de poursuivre le règlement de sa créance ainsi déterminée, dans les formes de la procédure instituée pour régler les différends en matière de sécurité sociale et que la preuve est rapportée qu'elle est parvenue à son destinataire, relève que les actes dont se prévaut la caisse ne répondent pas à ces critères ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser ces documents et sans dire en quoi ils ne permettaient pas au débiteur de connaître le montant, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA