Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7c6
- Date
- 18 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1 / Sur le pourvoi n° A 99-44.050 formé par Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant Les Enclos de la Madrague Chemin des Pierras, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 n° 93/20759 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société Les Tamaris, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; 2 / Sur le pourvoi n° B 99-44.051 formé par M. François X..., demeurant Les Enclos de la Madrague, Chemin des Pierros, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 n° 93/20384 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société Les Tamaris, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Les Tamaris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-44.051 et n° A 99-44.050 ; Sur le pourvoi n° B 99-44.051 : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce, notamment, que les premiers juges ont dit avec raison que l'absence du salarié, qui durait depuis plus de six mois, perturbait le bon fonctionnement du service en obligeant la copropriété à avoir recours à des entreprises extérieures dont le coût était élevé et ce, alors que son remplacement provisoire était impossible en raison de la fourniture d'un appartement de fonction et que son retour n'était pas prévisible ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'essentiel de l'activité était assuré par son épouse et que l'employeur avait toute latitude pour recourir à des solutions de remplacement de sorte qu'il ne se trouvait pas dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le pourvoi n° A 99-44.050 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt n° 358 prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 mars 1998 en ce qu'il a dit son licenciement injustifié ; Mais attendu que cet arrêt a décidé que le maintien du contrat de travail de Mme X... était impossible en raison de la rupture du contrat de travail de son mari, justifiée par une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement du service, les deux contrats étant liés ; que l'arrêt concernant M. X... étant cassé, le présent pourvoi qui s'attaque à un arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire est sans objet en ce qu'il concerne les dispositions de ce dernier arrêt rejetant les demandes de Mme X... fondées sur son licenciement qui se trouvent annulées par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° B 99-44.051 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt n° 357, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Sur le pourvoi n° A 99-44.050 : Dit n'y avoir lieu de statuer sur ce pourvoi en ce qu'il porte sur les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts de Mme X..., les dispositions de l'arrêt n° 358 rendu le 18 mars 1998 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, concernant ces demandes se trouvant annulées par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 357 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA