Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7c8
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sicma Aero Seat fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 1999) d'avoir requalifié les contrats de travail temporaires du salarié en un contrat à durée indéterminée unique alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié demandeur à la requalification en contrat à durée indéterminée de ses différentes missions de travail temporaire effectuées auprès d'une même entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu'il a en réalité pourvu durablement un même emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur le soin de rapporter la preuve contraire et en faisant droit à la demande du salarié, après avoir uniquement constaté que l'employeur était défaillant dans l'administration de cette preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; que lors des débats devant le conseil des prud'hommes, M. X... Jamal avait expressément reconnu qu'il avait occupé successivement des postes différents au sein de la société, après avoir pourtant soutenu qu'il avait occupé un seul et même poste pendant toute la durée de sa présence ; que l'employeur opposait au salarié cet aveu judiciaire de nature à confirmer que le salarié s'était vu confier successivement des missions distinctes faisant obstacle à la qualification de contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant cependant les contrats de mission conclus entre la société et M. X... Jamal sans s'expliquer sur la portée de l'aveu judiciaire du salarié en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; 3 / que si un même contrat de mise à disposition d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut excéder une durée de 18 mois, renouvellement compris, nulle disposition ne prohibe la conclusion successive de différents contrats de mise à disposition attribuant au salarié des missions distinctes auprès d'une même entreprise utilisatrice ; qu'en décidant dès lors que la seule succession ininterrompue de plusieurs contrats de missions distinctes confiées à M. X... Jamal constituait une violation des dispositions légales ouvrant droit à requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-2 et L. 124-7 du Code du travail par fausse application ; 4 / que le délai de carence prévu à l'expiration d'un contrat de mise à disposition d'un salarié intérimaire pour pourvoir un poste donné ne s'impose à l'employeur que lorsqu'il décide de recourir à nouveau à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour pourvoir le même poste ; qu'en décidant dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de délai de carence, sans nullement constater que le salarié avait été affecté au même poste de travail pendant la durée totale de sa présence au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; 5 / qu'en tout état de cause, le non respect du délai de carence visé à l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail n'ouvre pas droit à requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée au bénéfice du salarié ; qu'en se fondant sur le non respect par l'employeur du délai de carence pour prononcer la requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7, alinéa 1er, par fausse application ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sicma Aero Seat fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et à rembourser l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans une limite de 6 mois, alors, selon le moyen, que l'absence de lettre de licenciement ne saurait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse la rupture intervenue à l'expiration d'un contrat de travail lorsque l'employeur avait placé la relation contractuelle avec le salarié sous le sceau des règles applicables aux contrats de travail temporaires, lesquelles n'imposent pas l'énonciation par écrit des motifs de la rupture lorsqu'elle intervient normalement à l'arrivée du terme ; qu'il appartient dès lors au juge, en cas de requalification de la relation contractuelle, de rechercher au regard des circonstances de fait de l'espèce, si la rupture est justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dès lors à relever l'absence de lettre de licenciement pour constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sicma Aero Seat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Redouane X... Jamal, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC d'Issoudun, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aero Seat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Jamal, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Jamal a été employé à compter du 23 octobre 1989 par la société Sicma Aero Seat, dans le cadre de missions de travail temporaires qui se sont échelonnées jusqu'au 4 juin 1993, et ont été conclues, avec des qualifications diverses, pour le remplacement de salariés absents, ou en raison de surcroîts temporaires d'activité ; que M. X... Jamal a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail temporaire en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sicma Aero Seat fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 1999) d'avoir requalifié les contrats de travail temporaires du salarié en un contrat à durée indéterminée unique alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié demandeur à la requalification en contrat à durée indéterminée de ses différentes missions de travail temporaire effectuées auprès d'une même entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu'il a en réalité pourvu durablement un même emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur le soin de rapporter la preuve contraire et en faisant droit à la demande du salarié, après avoir uniquement constaté que l'employeur était défaillant dans l'administration de cette preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; que lors des débats devant le conseil des prud'hommes, M. X... Jamal avait expressément reconnu qu'il avait occupé successivement des postes différents au sein de la société, après avoir pourtant soutenu qu'il avait occupé un seul et même poste pendant toute la durée de sa présence ; que l'employeur opposait au salarié cet aveu judiciaire de nature à confirmer que le salarié s'était vu confier successivement des missions distinctes faisant obstacle à la qualification de contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant cependant les contrats de mission conclus entre la société et M. X... Jamal sans s'expliquer sur la portée de l'aveu judiciaire du salarié en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; 3 / que si un même contrat de mise à disposition d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut excéder une durée de 18 mois, renouvellement compris, nulle disposition ne prohibe la conclusion successive de différents contrats de mise à disposition attribuant au salarié des missions distinctes auprès d'une même entreprise utilisatrice ; qu'en décidant dès lors que la seule succession ininterrompue de plusieurs contrats de missions distinctes confiées à M. X... Jamal constituait une violation des dispositions légales ouvrant droit à requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-2 et L. 124-7 du Code du travail par fausse application ; 4 / que le délai de carence prévu à l'expiration d'un contrat de mise à disposition d'un salarié intérimaire pour pourvoir un poste donné ne s'impose à l'employeur que lorsqu'il décide de recourir à nouveau à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour pourvoir le même poste ; qu'en décidant dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de délai de carence, sans nullement constater que le salarié avait été affecté au même poste de travail pendant la durée totale de sa présence au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; 5 / qu'en tout état de cause, le non respect du délai de carence visé à l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail n'ouvre pas droit à requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée au bénéfice du salarié ; qu'en se fondant sur le non respect par l'employeur du délai de carence pour prononcer la requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7, alinéa 1er, par fausse application ; Mais attendu que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence prévu par le 3ème alinéa de l'article L. 124-7 du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'examen des contrats de mission du salarié révélait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions impératives du Code du travail relatives au délai de carence, a fait ressortir que le salarié avait été réembauché sur un même poste avant l'expiration de ce délai ; qu'il a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs contenus dans la quatrième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sicma Aero Seat fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et à rembourser l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans une limite de 6 mois, alors, selon le moyen, que l'absence de lettre de licenciement ne saurait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse la rupture intervenue à l'expiration d'un contrat de travail lorsque l'employeur avait placé la relation contractuelle avec le salarié sous le sceau des règles applicables aux contrats de travail temporaires, lesquelles n'imposent pas l'énonciation par écrit des motifs de la rupture lorsqu'elle intervient normalement à l'arrivée du terme ; qu'il appartient dès lors au juge, en cas de requalification de la relation contractuelle, de rechercher au regard des circonstances de fait de l'espèce, si la rupture est justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dès lors à relever l'absence de lettre de licenciement pour constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture était, à défaut de motif invoqué par l'employeur, sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicma Aero Seat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sicma Aero Seat à payer à M. X... Jamal la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723bccd5801467740d7c8
Données disponibles
- Texte intégral