Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7cc
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer aux deux salariées, des sommes à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre de remboursement de frais de repas alors, selon le moyen : 1 / que l'affaire a été jugée avec précipitation par la formation de référé en violation des droits de la défense ; 2 / que pour décider que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai, l'ordonnance retient que le dernier jour de la période d'essai était un dimanche et qu'il était loisible à l'employeur de notifier la rupture aux salariées par lettre remise en main propre ; qu'aucun formalisme n'étant exigé les juges de référé auraient dû tenir compte de cette difficulté et se déclarer incompétents ; 3 / que les documents fournis par les salariées pour obtenir le remboursement des frais de repas ne sont guère convaincants ; 4 / que l'ordonnance ne peut retenir que l'employeur reconnaît devoir les salaires pour la période du 8 au 10 mai inclus, cette reconnaissance concernant seulement les 8 et 9 mai inclus ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union Industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit : 1 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marilyn Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur des divers moyens réunis : Attendu que Mmes Y... et X... ont été engagées par la société Union Industries par contrat de travail à durée déterminée du 8 au 17 mai 1999 inclus en qualité d'hôtesse d'accueil à la foire exposition de Bordeaux ; que le contrat comportant une période d'essai de deux jours, l'employeur a mis fin à l'essai par lettres recommandées du 10 mai 1999 ; que les salariées, soutenant que le contrat avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer aux deux salariées, des sommes à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre de remboursement de frais de repas alors, selon le moyen : 1 / que l'affaire a été jugée avec précipitation par la formation de référé en violation des droits de la défense ; 2 / que pour décider que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai, l'ordonnance retient que le dernier jour de la période d'essai était un dimanche et qu'il était loisible à l'employeur de notifier la rupture aux salariées par lettre remise en main propre ; qu'aucun formalisme n'étant exigé les juges de référé auraient dû tenir compte de cette difficulté et se déclarer incompétents ; 3 / que les documents fournis par les salariées pour obtenir le remboursement des frais de repas ne sont guère convaincants ; 4 / que l'ordonnance ne peut retenir que l'employeur reconnaît devoir les salaires pour la période du 8 au 10 mai inclus, cette reconnaissance concernant seulement les 8 et 9 mai inclus ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé n'était pas tenue de renvoyer l'examen de l'affaire dés lors que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience ; Attendu, ensuite, que la formation de référé s'est à juste titre déclarée compétente dès lors que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait notifié la rupture avant l'expiration de la période d'essai ; Attendu, encore, que les juges de référé ont apprécié la valeur probante des documents fournis pour ordonner le remboursement des deux repas pris par les salariées ; Et attendu, enfin, qu'il est fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision en ce que l'employeur n'aurait pas reconnu devoir les salaires du 8 au 10 mai inclus mais du 8 au 9 mai inclus ; que la rectification de cette erreur doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens, pour partie infondés, ne sont pas recevables pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union Industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel