Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7d8
- Date
- 4 octobre 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a exercé des poursuites de saisie-immobilière, font grief au jugement attaqué (Les Sables d'Olonne, 10 novembre 1999), rendu en dernier ressort, de proroger le délai d'adjudication ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Noëlle X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a exercé des poursuites de saisie-immobilière, font grief au jugement attaqué (Les Sables d'Olonne, 10 novembre 1999), rendu en dernier ressort, de proroger le délai d'adjudication ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une cour d'appel était saisie d'un recours formé par les débiteurs à l'encontre d'une décision rejetant leur incident et que la date d'adjudication, qui avait été déjà renvoyée, ne pourrait être maintenue, le Tribunal a motivé sa décision sans modifier l'objet du litige dès lors que la demande du CIAL tendait à la prorogation du délai d'adjudication, ce qui impliquait nécessairement la prorogation des effets du commandement ; Et attendu qu'aucune demande de remise de l'adjudication n'ayant été formée sur le fondement de l'article 703 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de ce texte étaient sans application ; D'où il suit que pour partie mal fondé, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 8 000 francs ou 1 219,59 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2001
Référence
613723bccd5801467740d7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel