Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7e0
- Date
- 18 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1999), qu'une ordonnance de non-conciliation, rendue dans la procédure de divorce des époux Y..., a fixé à un certain montant la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs deux enfants, à charge pour Mme A... de justifier périodiquement de la poursuite d'études par leur fille ; que Mme Z..., soutenant que M. X... était débiteur d'un arriéré de pension, a demandé à un juge d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie de ses rémunérations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Nicole A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Séné, Mme Foulon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1999), qu'une ordonnance de non-conciliation, rendue dans la procédure de divorce des époux Y..., a fixé à un certain montant la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs deux enfants, à charge pour Mme A... de justifier périodiquement de la poursuite d'études par leur fille ; que Mme Z..., soutenant que M. X... était débiteur d'un arriéré de pension, a demandé à un juge d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie de ses rémunérations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu qu'en relevant que l'absence prétendue de justification par Mme A... de la poursuite d'études par sa fille procédait de simples allégations et qu'au demeurant, M. X... avait été débouté d'une demande de suppression de pension alimentaire présentée au juge de la mise en état au cours de la procédure de divorce, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu que le juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations, n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de modifier l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle avait fixé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de son fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2001
Référence
613723bccd5801467740d7e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel