Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7fe
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, conformément aux mentions de la lettre de rupture, que le licenciement de Mme X... était motivé par la désorganisation de l'entreprise causée par les absences nombreuses et prolongées de la salariée, entre le 16 avril 1991 et le 15 novembre 1996, tandis que la salariée, sans contester la désorganisation ainsi causée, prétendait que l'employeur l'aurait empêchée de reprendre son travail au mois de juillet 1996 ; qu'ainsi en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne démontrait pas en quoi les absences pour maladie de la salariée désorganisaient l'entreprise et perturbaient la marche de l'établissement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé, par conséquent, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants, Algérie, Tunisie, Maroc, maison de repos le Château Bleu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant Villa Plaisance, ... d'Avall, 66150 Arles-sur-Tech, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants, Algérie, Tunisie, Maroc, maison de repos le Château Bleu, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée le 1er décembre 1968 en qualité d'infirmière par l'association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre, a été en arrêts de travail pour maladie courant 1996 ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 1996 en raison des perturbations apportées à l'entreprise par ses absences répétées ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, conformément aux mentions de la lettre de rupture, que le licenciement de Mme X... était motivé par la désorganisation de l'entreprise causée par les absences nombreuses et prolongées de la salariée, entre le 16 avril 1991 et le 15 novembre 1996, tandis que la salariée, sans contester la désorganisation ainsi causée, prétendait que l'employeur l'aurait empêchée de reprendre son travail au mois de juillet 1996 ; qu'ainsi en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne démontrait pas en quoi les absences pour maladie de la salariée désorganisaient l'entreprise et perturbaient la marche de l'établissement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé, par conséquent, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants, Algérie, Tunisie, Maroc, maison de repos le Château Bleu aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel