Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d804
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la mention de la convention collective applicable portée obligatoirement sur le bulletin de paie du salarié vaut reconnaissance par l'employeur de son applicabilité ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... mentionnaient le code APE : NAF 74-4 relatif à la gestion des supports de publicité par référence à la convention collective des entreprises de publicité et entreprises assimilées du 22 avril 1955 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail, la directive européenne du 14 octobre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'a défaut d'avoir caractérisé l'existence de fonctions nouvelles différentes de celles assumées précédemment, seules de nature à justifier l'existence d'une période d'essai et légitimer la rupture du contrat de travail survenue en fin de période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société CRT Sud-Touraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mm Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société CRT Sud Touraine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 12 novembre 1996 par la société CRT Sud Touraine, exploitant une station de radio-diffusion locale sous l'enseigne RTL 2, suivant contrat prévoyant une période d'essai de trois mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 7 février 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'application de la convention collective de la publicité, laquelle prévoit une période d'essai de deux mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la mention de la convention collective applicable portée obligatoirement sur le bulletin de paie du salarié vaut reconnaissance par l'employeur de son applicabilité ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... mentionnaient le code APE : NAF 74-4 relatif à la gestion des supports de publicité par référence à la convention collective des entreprises de publicité et entreprises assimilées du 22 avril 1955 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail, la directive européenne du 14 octobre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne se référaient à la convention collective invoquée, et exactement énoncé que si la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est déterminée en principe par son identification auprès de l'INSEE (NAF), ce classement n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise, a retenu que la société exerçait une activité de diffusion d'un programme de réseau thématique à vocation nationale et ne pouvait, dès lors, se voir appliquer la convention collective des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, laquelle règle les rapports entre employeurs et employés des entreprises de publicité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'a défaut d'avoir caractérisé l'existence de fonctions nouvelles différentes de celles assumées précédemment, seules de nature à justifier l'existence d'une période d'essai et légitimer la rupture du contrat de travail survenue en fin de période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les relations antérieures entre les parties exercées dans les mêmes fonctions concernaient soit un travail indépendant au sein d'une EURL, soit une courte période de travail du 1er avril au 27 août 1993, a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus en imposant un essai à la salariée dans le contrat conclu le 12 novembre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bccd5801467740d804
Données disponibles
- Texte intégral