Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d805
- Date
- 10 juillet 2001
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Bourgogne fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1999) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 1996 avec Mme X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à remplacer un autre salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait des pièces du débat, et notamment de la lettre adressée à Mme Y... le 10 décembre 1996, que cette dernière était déjà employée par la Caisse d'épargne de Bourgogne lorsque la salariée a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée, en sorte que les conditions d'application de I'article L. 122-1-1 étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer un autre salarié ; que cette disposition doit être comprise, lorsque I'entreprise est conventionnellement tenue de procéder à un recrutement interne en cas de remplacement d'un salarié, comme autorisant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée à partir du moment où la procédure de recrutement interne a été mise en oeuvre ; qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Caisse d'épargne de Bourgogne n'était pas conventionnellement tenue de pourvoir au remplacement du salarié dans I'agence de Chenôve par voie de recrutement interne, en sorte que cette procédure ayant été mise en oeuvre dés le 15 octobre 1996, celle-ci pouvait conclure un contrat de travail à durée déterminée avec Mme X... le 18 octobre 1996 dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée, la cour d 'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et viole ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Bourgogne fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 16 948 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 694,80 francs au titre des congés payés afférents, et celle de 26 245 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; que la durée du délai-congé, lorsque l'ancienneté du salarié chez l'employeur est inférieure à six mois, est déterminée, en l 'absence de disposition légale, par convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé ou, à défaut d'accord ou de convention, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été embauchée pour la période du 21 octobre 1996 au 31 mars 1997, soit pour une durée inférieure à six mois ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis a hauteur de 16 948 francs, et la somme de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail, ensemble des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement s 'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en ce domaine, la convention collective ou le contrat individuel de travail peuvent prévoir une disposition plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait été embauchée pour la période du 21 octobre 1996 au 31 mars 1997, soit pour une durée inférieure à deux années ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 26 245 francs, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité conventionnelle ou contractuelle d'un tel montant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne de Bourgogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire commerciale par la Caisse d'épargne de Bourgogne, aux termes de six contrats de travail à durée déterminée conclus, entre le 2 novembre 1992 et le 31 mars 1997, soit pour le remplacement de salariés absents, soit en raison d'un surcroît temporaire d'activité et, pour le dernier d'entre eux, dans l'attente d'un recrutement interne ; qu'elle a saisi là juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Bourgogne fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1999) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 1996 avec Mme X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à remplacer un autre salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait des pièces du débat, et notamment de la lettre adressée à Mme Y... le 10 décembre 1996, que cette dernière était déjà employée par la Caisse d'épargne de Bourgogne lorsque la salariée a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée, en sorte que les conditions d'application de I'article L. 122-1-1 étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer un autre salarié ; que cette disposition doit être comprise, lorsque I'entreprise est conventionnellement tenue de procéder à un recrutement interne en cas de remplacement d'un salarié, comme autorisant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée à partir du moment où la procédure de recrutement interne a été mise en oeuvre ; qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Caisse d'épargne de Bourgogne n'était pas conventionnellement tenue de pourvoir au remplacement du salarié dans I'agence de Chenôve par voie de recrutement interne, en sorte que cette procédure ayant été mise en oeuvre dés le 15 octobre 1996, celle-ci pouvait conclure un contrat de travail à durée déterminée avec Mme X... le 18 octobre 1996 dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée, la cour d 'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et viole ce texte ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3 -1 du Code du travail, que lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'identité du salarié destiné à pourvoir le poste en attente de recrutement interne n'était pas connue lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 18 octobre 1996 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Bourgogne fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 16 948 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 694,80 francs au titre des congés payés afférents, et celle de 26 245 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; que la durée du délai-congé, lorsque l'ancienneté du salarié chez l'employeur est inférieure à six mois, est déterminée, en l 'absence de disposition légale, par convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé ou, à défaut d'accord ou de convention, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été embauchée pour la période du 21 octobre 1996 au 31 mars 1997, soit pour une durée inférieure à six mois ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis a hauteur de 16 948 francs, et la somme de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail, ensemble des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement s 'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en ce domaine, la convention collective ou le contrat individuel de travail peuvent prévoir une disposition plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait été embauchée pour la période du 21 octobre 1996 au 31 mars 1997, soit pour une durée inférieure à deux années ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 26 245 francs, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité conventionnelle ou contractuelle d'un tel montant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que la Caisse d'épargne de Bourgogne ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté insuffisante dans l'entreprise, au bénéfice des indemnités sollicitées, à hauteur des sommes qu'elle réclamait ; que le moyen est par conséquent nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Bourgogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723bccd5801467740d805
Données disponibles
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