Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d806
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnités compensatrices de préavis et congés payés, alors selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, M. Z... a toujours soutenu qu'il n'avait pas signé les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan de cession (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 1) ; que, pour sa part, Mme A... s'est, sur ce point, contentée d'affirmer qu'il n'en rapportait pas la preuve (voir l'arrêt attaqué, page 4, alinéa 3) ; que, par ailleurs, ni M. X..., ni M. Y..., ni l'AGS n'ont prétendu que l'acte régularisant la cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 2 à 4) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué page 6), s'est manifestement fondée, pour ce faire, sur une pièce qui n'a pas été régulièrement versée aux débats, ou, à tout le moins, qui n'a pas été soumise à une discussion contradictoire entre les parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne précisant pas l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de considérer que les actes régularisant la cession avaient, en l'espèce, bel et bien été signés, la cour d'appel a, en réalité, procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'aux termes des articles 1er et 3 de la Directive 77/187 du 14 février 1977 et L. 122-12 du Code du travail, réalise un transfert d'entreprise entraînant le maintien des contrats de travail en cours, tout transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, la signature des actes nécessaires à la mise en oeuvre d'une cession d'entreprise décidée par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et confiant au cessionnaire la gestion rétroactive de l'entreprise à compter du jugement arrêtant le plan de cession, ne saurait suffire, à elle seule, à entraîner le maintien des contrats de travail en cours, dès lors qu'il n'a pas été recherché si l'activité de l'entreprise avait été poursuivie ou reprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que le cessionnaire s'était, en l'espèce, heurté à des difficultés pour pouvoir réouvrir le commerce, sans rechercher toutefois si l'activité du restaurant avait finalement été poursuivie ou reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la Directive 77/187 du 14 février 1977 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Muoi A... B..., demeurant ..., Tour Palerme, appartement 1091, 75013 Paris, 2 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Villa Tolbiac, domicilié Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil Cedex, 3 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Villa Tolbiac, demeurant ..., 4 / de l'UNEDIC AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine- Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Khoy B..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Villa Tolbiac, exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, où Mme Khoy B... était employée en qualité de barmaid, a fait l'objet le 12 juillet 1994 d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 5 mai 1995, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise, en retenant l'offre de M. Z..., laquelle prévoyait la poursuite de sept contrats de travail ; que Mme Khoy B..., qui n'avait pas été licenciée par l'administrateur judiciaire, mais n'avait pu obtenir du cessionnaire la poursuite de son contrat, a saisi le juge prud'homal pour que la rupture du contrat soit constatée, aux torts de M. Z..., et pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnités compensatrices de préavis et congés payés, alors selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, M. Z... a toujours soutenu qu'il n'avait pas signé les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan de cession (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 1) ; que, pour sa part, Mme A... s'est, sur ce point, contentée d'affirmer qu'il n'en rapportait pas la preuve (voir l'arrêt attaqué, page 4, alinéa 3) ; que, par ailleurs, ni M. X..., ni M. Y..., ni l'AGS n'ont prétendu que l'acte régularisant la cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 2 à 4) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué page 6), s'est manifestement fondée, pour ce faire, sur une pièce qui n'a pas été régulièrement versée aux débats, ou, à tout le moins, qui n'a pas été soumise à une discussion contradictoire entre les parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne précisant pas l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de considérer que les actes régularisant la cession avaient, en l'espèce, bel et bien été signés, la cour d'appel a, en réalité, procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'aux termes des articles 1er et 3 de la Directive 77/187 du 14 février 1977 et L. 122-12 du Code du travail, réalise un transfert d'entreprise entraînant le maintien des contrats de travail en cours, tout transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, la signature des actes nécessaires à la mise en oeuvre d'une cession d'entreprise décidée par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et confiant au cessionnaire la gestion rétroactive de l'entreprise à compter du jugement arrêtant le plan de cession, ne saurait suffire, à elle seule, à entraîner le maintien des contrats de travail en cours, dès lors qu'il n'a pas été recherché si l'activité de l'entreprise avait été poursuivie ou reprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que le cessionnaire s'était, en l'espèce, heurté à des difficultés pour pouvoir réouvrir le commerce, sans rechercher toutefois si l'activité du restaurant avait finalement été poursuivie ou reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la Directive 77/187 du 14 février 1977 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le cessionnaire du fonds de commerce en avait effectivement pris possession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et qu'il avait aussitôt entrepris d'en assurer l'exploitation et la gestion, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été reprise, peu important la date à laquelle les actes de cession ont été signés et les difficultés rencontrées par le cessionnaire à l'occasion de la reprise de l'activité ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel exploitant du fonds de commerce par application de l'article L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723bccd5801467740d806
Données disponibles
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