Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d807
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juillet 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que Mme de Z... faisait valoir, notamment, dans ses conclusions d'appel, que la mauvaise santé des animaux et le décès de certains d'entre eux provenaient de l'affrontement d'animaux d'espèces et de races différentes placées dans le même enclos ; que cette circonstance ne peut en aucun cas être imputée à M. de Z... hospitalisé depuis 1993 à Paris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile, Section sociale), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme de Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... était depuis 1971 au service de M. de Z..., en qualité d'ouvrier agricole ; qu'à la suite du décès de M. de Z..., le contrat de travail a été repris par Mme de Z... qui a licencié le salarié le 1er mars 1995 pour faute ; Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juillet 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que Mme de Z... faisait valoir, notamment, dans ses conclusions d'appel, que la mauvaise santé des animaux et le décès de certains d'entre eux provenaient de l'affrontement d'animaux d'espèces et de races différentes placées dans le même enclos ; que cette circonstance ne peut en aucun cas être imputée à M. de Z... hospitalisé depuis 1993 à Paris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel