Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d824
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à rembourser à la BNP la somme de 156 369 francs ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'action de la banque contre le débiteur principal n'était pas tardive alors que le délai de forclusion partait de la première échéance impayée non régularisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 98-14.582 de M. Z... pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Sur le même moyen pris en sa seconde branche : Sur le moyen unique du pourvoi n° A 98-18.769 de Mme Y..., pris en ses trois branches, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-14.373 de la BNP, tel qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe : Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. Z... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-14.373 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1ère section) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Paule X... Delmas, demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 98-14.582 formé par M. Jean-Claude Z..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de Mme Paule X... Delmas, 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), defenderesses à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° A 98-18.769 formé par Mme Paule X... Delmas, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° X 98-14.373 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Z 98-14.582 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 98-18.769 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Delmas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 98-14.582, A 98-18.769 et X 98-14.373 qui sont connexes ; Attendu que par acte du 6 août 1992, M. Z... a contracté un emprunt de 750 000 francs auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), remboursable en deux échéances annuelles, pour lequel Mme Y... s'est constituée, le 20 octobre 1992, caution solidaire pour une durée de deux ans ; qu'à la suite de la défaillance de M. Z..., la BNP a prélevé sur les comptes de Mme Y... la somme de 451 074 francs, le 29 novembre 1993, puis celle de 455 295 francs, le 1er décembre 1994 ; que la caution ayant assigné les 24 et 25 janvier 1996 la BNP et M. Z... en remboursement des sommes prélevées, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné, avec exécution provisoire, la BNP à rembourser à Mme Y... le montant de la seconde échéance prélevée ; que le premier arrêt attaqué du 10 février 1998 a condamné la BNP à lui restituer la somme de 156 369 francs correspondant au trop perçu sur la seconde échéance, le cautionnement étant limité à 750 000 francs ; qu'il a également condamné M. Z... à rembourser, d'une part, à la BNP cette somme de 156 369 francs et, d'autre part, à la caution celle de 298 926 francs payée au prêteur sur la seconde échéance ; que, par le second arrêt attaqué du 2 juin 1998, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'une demande en rectification, a complété son premier arrêt en condamnant Mme Y... à rembourser à la BNP la différence du trop perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 98-14.582 de M. Z... pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que le moyen fondé sur l'extinction du cautionnement au 20 octobre 1994 n'était plus repris en cause d'appel et devait être considéré comme abandonné par les parties, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le grief est irrecevable ; Sur le même moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., caution, le montant de la seconde échéance à concurrence de 298 926 francs alors que, selon le moyen, le point de départ du délai de forclusion court à compter du premier paiement fait par la caution pour le compte du débiteur et que, la cour d'appel ayant constaté que la première échéance avait été prélevée en novembre 1993, l'action de Mme Y... exercée à son encontre le 24 janvier 1996 était irrecevable même pour la seconde échéance ; Mais attendu que le point de départ du délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'ayant relevé qu'il s'agissait du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur et que la première échéance impayée avait été réglée par la caution le 29 novembre 1993, puis, la seconde, le 1er décembre 1994, la cour d'appel, à bon droit, a estimé que, si l'action exercée par Mme Y... en janvier 1996 était irrecevable pour forclusion en ce qui concernait la première échéance, elle était recevable pour la seconde, le point de départ du délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant, pour cette dernière échéance, la date à laquelle la caution avait payé la BNP ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 98-18.769 de Mme Y..., pris en ses trois branches, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-14.373 de la BNP, tel qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe : Attendu que sans méconnaître les termes du litige et sans violer l'article L 311-12 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel, procédant dans le deuxième arrêt attaqué à la requalification de la demande, a complété, à bon droit en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, sa précédente décision du 10 février 1998 en constatant que la BNP avait remboursé Mme Y... au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé la somme de 455 295 francs en principal, incluant celle de 156 369 francs et en condamnant par voie de conséquence la caution à restituer à la BNP la différence, dès lors que, saisie par conclusions d'une demande de la banque en remboursement de cette somme, elle avait omis de statuer sur ce chef de demande et qu'elle s'est prononcée en respectant le principe de la contradiction ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que le pourvoi n° X 98-14.373, formé par la BNP pour le seul cas où l'arrêt rectificatif du 2 juin 1998 aurait été cassé, est donc sans objet ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. Z... : Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à rembourser à la BNP la somme de 156 369 francs ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'action de la banque contre le débiteur principal n'était pas tardive alors que le délai de forclusion partait de la première échéance impayée non régularisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 1998 et dit sans objet le pourvoi formé par la BNP contre cet arrêt ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la BNP la somme de 156 369 francs avec intérêts à compter du 24 janvier 1996, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X... Delmas aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel