Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d826
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la M. Karl Heinz Y..., agissant en son nom et en qualité de liquidateur des sociétés Overseas marketing France et Overseas études de marché, domicilié D 20149 Rothenbaumchausse, 211/213 Hambourg (Allemagne), 2 / la société en nom collectif Overseas marketing France, venant aux droits de la société Kerhrmann marketing France, dont le siège est ..., 3 / la société Overseas étude de marché, venant aux droits de la société Y... études de marché, société en liquidation dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Guyot Varona, dont le siège est ..., 2 / de M. X... Le Gall, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, et des sociétés Overseas marketing France et Overseas études de marché, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Guyot Varona et de M. Le Gall, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour exercer une activité professionnelle en France, après avoir consulté M. Le Gall, avocat, sur la possibilité d'obtenir une exemption fiscale en application de l'article 44 sexies du Code général des impôts, M. Y... a constitué la SNC Y... marketing France ; que cette société a fait l'objet d'un redressement fiscal de plus de cinq millions de francs ; que, faisant valoir que M. Le Gall et la société d'expert-comptable Guyot-Varona, laquelle avait établi et déposé les déclarations fiscales, avaient engagé leur responsabilité professionnelle, M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société, les a fait assigner en réparation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) a rejeté ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la consultation de M. Le Gall que la cour d'appel a relevé que cet avocat n'avait envisagé, dans ce document, le bénéfice de l'exemption fiscale de l'article 44 sexies du Code général des impôts qu'en cas de création d'une EURL par M. Y... ; qu'ayant ensuite constaté que le redressement litigieux découlait exclusivement de la création de la SNC Y... et qu'il n'était pas établi que M. Le Gall eût conseillé M. Y... de constituer une société en nom collectif à l'effet de bénéficier de cette exemption, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, estimer que cet avocat n'avait pas commis les manquements allégués ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres ou adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que la société Guyot-Varona avait exclusivement reçu mandat de procéder au dépôt auprès de l'administration fiscale des déclarations afférentes à l'activité de ces sociétés, ce qu'elle était tenue de faire, et, d'autre part, qu'à plusieurs reprises, elle avait fait connaître à M. Y... ses réserves et multiplié ses mises en garde sur la possibilité d'obtenir une exemption fiscale ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette société d'expertise comptable avait satisfait à son obligation de conseil et d'information, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, manque en fait en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société SNC Overseas marketing France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société SNC Overseas marketing France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société SNC Overseas marketing France, ensemble, à payer d'une part, à M. Le Gall la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, et d'autre part, à la SCP Guyot Varona également la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel