Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d827
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Clamart de Gaulle, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Clamart de Gaulle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Argos AG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Argos AG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Clamart de Gaulle, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Argos AG, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Clamart de Gaulle, pris en sa première branche : Vu les articles 2044, 2048, et 2049 du Code civil ; Attendu que, dans le litige opposant la société civile immobilière Clamart de Gaulle, propriétaire d'un immeuble, à la société Argos, locataire de différents locaux dépendant de cet immeuble, l'arrêt attaqué a, pour rejeter les demandes en paiement de loyers et provisions pour charges pour la période d'octobre 1993 à juin 1994, formée par la SCI, retenu que les parties ont, à une date non précisée sur l'acte, mais qu'elles s'accordent à dire être le 4 octobre 1993, signé un acte qualifié de "protocole", faisant référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, aux termes duquel il a été convenu sous une rubrique "paiement de la totalité du solde restant dû", que "la société Argos procède à ce jour au règlement de la totalité des sommes dues soit 614 711,15 francs", et qu'en spécifiant que les loyers et sommes rappelés comme impayés étaient considérés comme un "solde restant dû", la SCI ne pouvait réclamer le paiement de sommes complémentaires dont le principe était connu à la date de la transaction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait d'autre part constaté que la somme précitée était la somme due "au titre des loyers et des provisions pour charges relatifs aux avis d'échéance d'avril à septembre 1993", la cour d'appel n'a pu, sans priver ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités, étendre les effets de la transaction à l'exécution d'obligations étrangères à l'accord intervenu ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Argos AG, pris en sa première branche : Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de la société Argos en résiliation judiciaire du bail, et en paiement des sommes de 27 813 francs et 592 000 francs de dommages et intérêts, la cour d'appel retient qu'en spécifiant que les loyers et sommes rappelés comme impayés étaient considérés comme un "solde restant dû", les parties ont implicitement entendu qu'il n'y avait pas de contestation sur le fait que le bailleur était considéré par elles comme ayant exécuté ses obligations" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction se bornait à régler la question d'un arriéré de loyers, et non celle de troubles prétendus de jouissance, la cour d'appel a, par une interprétation extensive de l'objet de l'acte litigieux, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ni sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Clamart de Gaulle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel