Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d828
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Asie Tours et Generali France assurances font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 15e, 20 janvier 1999) d'avoir fait droit aux demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de prendre en compte le certificat signé par M. A... au seul motif de sa rédaction en langue anglaise, le Tribunal a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur un document émanant du demandeur en preuve ; qu'en se déterminant en particulier par la pièce n° 8 des demandeurs qui n'était autre qu'une lettre rédigée par M. Z... lui-même, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en constatant que les quatre passagers, demandeurs, avaient refusé d'embarquer sur le vol Hanoï/Paris prévu au contrat par solidarité du groupe envers deux autres passagers mis dans l'impossibilité de le faire en raison d'une sur-réservation pratiquée par la compagnie Vietnam airlines, mais ayant accepté une indemnisation, sans pour autant en déduire que seul le fait de ces quatre passagers était à l'origine de l'inexécution du contrat, dont ils demandaient réparation, le Tribunal a violé l'article 23, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1992 ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Asie Tours et Generali France assurances font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur recours en garantie à l'encontre de la compagnie Vietnam airlines, et d'avoir ainsi violé l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Asie Tours, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de Mme Dominique B..., épouse X..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Lyliane Y..., épouse Z..., 4 / de M. Christian Z..., demeurant ensemble ..., 5 / de la société Vietnam airlines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Vietnam airlines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même jugement ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France Assurances et de la société Asie Tours, de Me Foussard, avocat de la société Vietnam airlines, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un groupe de dix personnes a "acheté" un voyage organisé par la société Asie Tours à destination du Vietnam ; qu'ayant été informé, peu avant l'embarquement, qu'en raison d'une sur-réservation, deux personnes ne pouvaient pas partir à bord de l'avion de la compagnie Airlines pour le retour à Paris, l'ensemble du groupe décidait de ne pas embarquer ; que quatre des participants au voyage, les époux X... et les époux Z..., ayant réglé le prix de leur billet de retour en France sur un autre vol, ont assigné la société Asie Tours et son assureur, la compagnie Generali France assurances, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Asie Tours et Generali France assurances font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 15e, 20 janvier 1999) d'avoir fait droit aux demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de prendre en compte le certificat signé par M. A... au seul motif de sa rédaction en langue anglaise, le Tribunal a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur un document émanant du demandeur en preuve ; qu'en se déterminant en particulier par la pièce n° 8 des demandeurs qui n'était autre qu'une lettre rédigée par M. Z... lui-même, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en constatant que les quatre passagers, demandeurs, avaient refusé d'embarquer sur le vol Hanoï/Paris prévu au contrat par solidarité du groupe envers deux autres passagers mis dans l'impossibilité de le faire en raison d'une sur-réservation pratiquée par la compagnie Vietnam airlines, mais ayant accepté une indemnisation, sans pour autant en déduire que seul le fait de ces quatre passagers était à l'origine de l'inexécution du contrat, dont ils demandaient réparation, le Tribunal a violé l'article 23, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1992 ; Mais attendu, sur la première branche, que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; Attendu, sur la deuxième branche, que le tribunal d'instance ne s'est pas fondé exclusivement sur la pièce n° 8 mais a aussi retenu que l'attestation établie par M. A... confirmait les faits tels que relatés dans la pièce n° 8 ; Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, le jugement n'a pas retenu que les quatre passagers avaient refusé d'embarquer par solidarité de groupe envers les époux A..., ni que ceux-ci avaient accepté de retarder leur départ contre une indemnisation ; qu'ayant souverainement relevé que les passagers n'avaient pas été en mesure de prendre eux-même une décision, en raison de l'imminence de l'embarquement, lors de l'annonce de la sur-réservation, le tribunal d'instance a pu décider que, dans ces circonstances, la société Asie Tours avait, en ne procédant pas elle-même à la désignation des personnes autorisées ou non à prendre l'avion, commis une faute à l'origine de l'inexécution du contrat ; D'où il suit que le moyen mal fondé en ses première et troisième branches, manque en fait, en sa seconde branche ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Asie Tours et Generali France assurances font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur recours en garantie à l'encontre de la compagnie Vietnam airlines, et d'avoir ainsi violé l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, le jugement n'a pas statué sur cette demande ; qu'en ses deux branches, le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident de la société Vietnam airlines : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi éventuel de la société Vietnam airlines, devenu sans objet, par suite de l'irrecevabilité du second moyen du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Vietnam airlines ; Condamne la compagnie Generali France assurances et la société Asie Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vietnam airlines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723bccd5801467740d828
Données disponibles
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