Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d82a
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997) d'avoir, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., condamné M. X... à lui verser des dommages-intérêts en réparation des fautes commises au regard de ses obligations de mandataire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'au titre de l'article 22 du décret du 12 septembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ces derniers disposent d'un droit de rétention pour garantir le paiement de leur rémunération et des débours correspondants, de sorte qu'en considérant que la restitution des pièces par M. X... était tardive sans rechercher si M. Y... ne lui était pas redevable de sommes en exécution du mandat, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) qu'en statuant comme elle a fait sans s'expliquer sur les obligations mises à la charge de l'huissier de justice dans le cadre de son mandat, ni sur la faute commise, ni enfin sur le préjudice résulté du retard allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1993 et suivants du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - Section AO), au profit de M. Guy Y..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel viennent ses ayants-droits : 1 / Mme Gisèle Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / Mme Nicole Y..., demeurant ..., 3 / Mme Véronique Y..., demeurant ..., 34350 Valras Plage, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Gisèle Z..., veuve Y..., Mme Nicole Y... et à Mme Véronique Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Guy Y... décédé, elles reprennent l'instance contre lui introduite ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., qui avait obtenu une décision d'un tribunal de commerce lui allouant diverses sommes, a versé une provision de 1 300 francs à l'avoué à qui il avait demandé de se constituer sur l'appel interjeté par son adversaire ; qu'il a confié l'exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, à M. X..., huissier à qui il a versé une provision de 700 francs ; que le tribunal d'instance chargé par M. X... de la procédure de saisie des rémunérations du débiteur, a transmis diverses sommes à l'huissier qui les a réparties entre lui-même, l'avoué et M. Y... ; qu'en septembre 1992, M. Y... estimant ne recevoir qu'une faible partie des sommes devant lui revenir, a demandé à l'huissier un décompte des sommes transmises par le greffe ; qu'en octobre 1992, M. Y... a révoqué le mandat donné à M. X... et lui a demandé de rendre compte de sa gestion et de lui restituer l'entier dossier ; que M. Y... ayant déposé plainte auprès du président de la chambre des huissiers de justice et du procureur de la République en invoquant un manquement de l'huissier à ses obligations de mandataire, M. X... l'a assigné devant le tribunal d'instance de Carcassonne en paiement d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de l'attitude calomnieuse de son mandant ; que M. Y... a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l'huissier à lui restituer les pièces du dossier et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997) d'avoir, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., condamné M. X... à lui verser des dommages-intérêts en réparation des fautes commises au regard de ses obligations de mandataire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'au titre de l'article 22 du décret du 12 septembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ces derniers disposent d'un droit de rétention pour garantir le paiement de leur rémunération et des débours correspondants, de sorte qu'en considérant que la restitution des pièces par M. X... était tardive sans rechercher si M. Y... ne lui était pas redevable de sommes en exécution du mandat, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) qu'en statuant comme elle a fait sans s'expliquer sur les obligations mises à la charge de l'huissier de justice dans le cadre de son mandat, ni sur la faute commise, ni enfin sur le préjudice résulté du retard allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1993 et suivants du code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... ayant révoqué son mandat en 1992, le décret du 12 septembre 1996 est inapplicable en l'espèce ; qu'ensuite, la cour d'appel constate que M. Y... a révoqué le mandat le 14 octobre 1992 et que l'huissier ne lui a remis un arrêté des comptes que le 17 janvier 1996, en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état; que la cour d'appel qui a pu déduire de ces constatations l'existence d'une faute du mandataire, a, en outre, souverainement évalué le montant du préjudice résultant de cette carence ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723bccd5801467740d82a
Données disponibles
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