Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d82b
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Immo Pro fait grief à l'arrêt (Agen, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre de commission, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; 2 ) qu'elle aurait dû procéder à la vérification de l'écrit contesté ; Sur le second moyen : Attendu que la société Immo Pro fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée d'une attestation versée par elle aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immo Pro, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Immo Pro, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., collaboratrice à l'agence Immo Pro, a assigné celle-ci en paiement d'une commission tandis que cette agence qui s'est opposée à cette demande, a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour faute commise par son agent ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Immo Pro fait grief à l'arrêt (Agen, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre de commission, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; 2 ) qu'elle aurait dû procéder à la vérification de l'écrit contesté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a relevé que les éléments de comparaison de la signature contestée du directeur de l'agence, portée sur le tableau du montant des commissions dues à Mme X..., n'étaient pas probants pour établir que cette signature, très variable selon les documents, avait pu être imitée ; qu'elle a ainsi, après avoir procédé à la vérification de ce document, retenu implicitement sa sincérité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Immo Pro fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée d'une attestation versée par elle aux débats ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la portée d'un document produit à titre d'élément de preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immo Pro aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d82b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel