Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d82e
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er juillet 1998) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs pour l'entretien et l'éducation de sa fille, née le 6 juillet 1987, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que M. Y... soutenait qu'au moment du jugement de divorce, il n'avait accepté de verser la pension alimentaire litigieuse, bien qu'il se trouvât déjà dans une situation précaire, que dans l'espoir de conserver l'immeuble de communauté où il exerçait son activité professionnelle, mais que son épouse s'y étant finalement opposée, l'immeuble avait été vendu pour une somme bloquée chez le notaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. Y... se trouvait dans la même situation que lors du jugement de divorce, sans s'expliquer sur l'élément nouveau, tenant au refus de son épouse de lui concéder l'immeuble de communauté, invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 293 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel du 26 mai 1998, M. Y... récusait explicitement les allégations de son ex-épouse selon lesquelles il exercerait une activité occulte de brocanteur avec sa prétendue concubine ; qu'en affirmant pourtant qu'il ne contestait pas les affirmations de Mme X... selon lesquelles il exercerait, avec sa compagne, une activité de brocanteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées ; 3 / qu'en exigeant de M. Y... qu'il justifie des démarches qu'il avait accomplies pour trouver un emploi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant de la sorte les articles 288 et 293 du Code civil :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant chez Mme Z..., Beauvais, 18700 Sainte-Montaine, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile,1re section), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... 4, 17000 La Rochelle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er juillet 1998) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs pour l'entretien et l'éducation de sa fille, née le 6 juillet 1987, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que M. Y... soutenait qu'au moment du jugement de divorce, il n'avait accepté de verser la pension alimentaire litigieuse, bien qu'il se trouvât déjà dans une situation précaire, que dans l'espoir de conserver l'immeuble de communauté où il exerçait son activité professionnelle, mais que son épouse s'y étant finalement opposée, l'immeuble avait été vendu pour une somme bloquée chez le notaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. Y... se trouvait dans la même situation que lors du jugement de divorce, sans s'expliquer sur l'élément nouveau, tenant au refus de son épouse de lui concéder l'immeuble de communauté, invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 293 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel du 26 mai 1998, M. Y... récusait explicitement les allégations de son ex-épouse selon lesquelles il exercerait une activité occulte de brocanteur avec sa prétendue concubine ; qu'en affirmant pourtant qu'il ne contestait pas les affirmations de Mme X... selon lesquelles il exercerait, avec sa compagne, une activité de brocanteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées ; 3 / qu'en exigeant de M. Y... qu'il justifie des démarches qu'il avait accomplies pour trouver un emploi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant de la sorte les articles 288 et 293 du Code civil : Mais attendu qu'il résulte des productions que l'immeuble de communauté avait été vendu au mois d'août 1996, soit avant le jugement de divorce du 27 novembre 1996 ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... se trouvait déjà dans la situation qu'il invoquait devant elle lorsqu'il avait acquiescé à ce jugement fixant notamment le montant de la pension alimentaire due pour sa fille, sa décision est légalement justifiée par ce seul motif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel