Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d832
- Date
- 10 juillet 2001
(sur le 2e moyen) appel civileffet dévolutifportéeréexamen de la chose jugéethèses présentées successivement par l'appelant en première instance puis en appel
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Satrag, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, saisi par M. X..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires lui restant dus par la société Satrag, le bâtonnier les a fixés à la somme de 30 000 francs ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 3 juin 1999) a rejeté le recours de l'avocat à l'encontre de cette décision ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que, si l'article 451 du nouveau Code de procédure civile prescrit que les décisions contentieuses sont prononcées publiquement, l'article 458, alinéa 2, du même Code, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formalités prescrites par le premier de ces textes, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que pour rejeter le recours de M. Salomon, le premier président, a considéré que la thèse présentée par celui-ci en appel était en contradiction avec celle qu'il avait soutenue en première instance ; ce en quoi le juge d'appel a méconnu son office ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Satrag aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) appel civil
Référence
613723bdcd5801467740d832
Données disponibles
- Texte intégral