Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d837
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de la banque sur les cautions aux montants respectifs de 186 104,71 francs et 91 751,93 francs, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1993 et d'une capitalisation depuis le 11 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit, en matière de prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, lesquels ne peuvent être capitalisés que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; que MM. X... et Y... ont, dans leurs conclusions, contesté la licéité de la pratique de la banque assortissant les comptes des sociétés Bemo et Stella Z... d'une capitalisation trimestrielle des agios, bien que s'agissant de comptes de dépôts et non pas de comptes courants, échappant seuls aux règles de l'anatocisme ; que l'arrêt, qui n'a ni constaté l'accord écrit des sociétés cautionnées pour que chaque compte fonctionne comme un compte courant, ni relevé que des intérêts étaient versés par réciprocité auxdites sociétés lorsque leurs comptes étaient créditeurs, n'a pas légalement justifié son refus de retenir la qualification de comptes de dépôts, exclusive de toute capitalisation trimestre par trimestre des agios, et privé ainsi la condamnation des cautions de base légale au regard des dispositions impératives des articles 1905, 1907, alinéa 2, et 1154 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Richard X..., demeurant ... 000 17, 1253 Genève (Suisse), 2 / M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 23 septembre 1997), que, par actes du 17 novembre 1992, MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires des engagements des sociétés Bemo et Stella Z... (les sociétés) envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que les comptes des sociétés dans les livres de la banque présentant des soldes débiteurs, la banque a assigné les cautions en paiement ; que les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; que les cautions ont invoqué la négligence de la banque à recouvrer ses créances à un moment où les sociétés étaient encore solvables ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 186 104,71 francs du chef de leur engagement de caution de la société Bemo et celle de 91 751,93 francs comme cautions de la société Stella Z..., ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1993 et d'une capitalisation depuis le 11 décembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / que la décharge de la caution doit être prononcée lorsqu'elle est privée du bénéfice de la subrogation par le fait du créancier, qu'il soit positif ou de simple négligence ; qu'en se bornant à affirmer que la négligence reprochée à la banque ne permettait pas l'application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt, dont l'affirmation abstraite prive le juge de cassation de son droit de contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; 2 / qu'en exigeant des cautions, se prévalant de la négligence de la banque dans le recouvrement des sommes dues par les sociétés cautionnées, la preuve que celle-ci aurait agi dans le but de leur nuire, l'arrêt a ajouté à la loi un élément intentionnel qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article 2037 du Code civil ; 3 / que les cautions, loin de se prévaloir au soutien de leur demande de décharge, du seul temps écoulé entre les saisies conservatoires de la banque, non suivies d'effet, et des jugements consécutifs, de janvier 1995, et l'ouverture des procédures collectives des sociétés Bemo et Stella Z..., par décisions du 30 mars 1995, invoquaient également la circonstance qu'au moment desdites saisies, les comptes de ces sociétés étaient créditeurs et qu'elles avaient même fait des propositions de paiement, refusées par la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si ces circonstances ne caractérisaient pas la négligence de la banque, ayant abouti à priver de tout recours MM. X... et Y... face à des sociétés tombées en liquidation judiciaire sans que l'attentisme de la banque ait permis d'apurer auparavant les dettes cautionnées, la cour d'appel a privé, par insuffisance de motifs, sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que MM. X... et Y... ne peuvent, en leur qualité de cautions solidaires, opposer au créancier le bénéfice de discussion et que la négligence imputée à la banque à l'égard des débiteurs ne permet pas l'application de l'article 2037 du Code civil ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et troisième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que les cautions n'alléguaient pas la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de la banque sur les cautions aux montants respectifs de 186 104,71 francs et 91 751,93 francs, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1993 et d'une capitalisation depuis le 11 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit, en matière de prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, lesquels ne peuvent être capitalisés que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; que MM. X... et Y... ont, dans leurs conclusions, contesté la licéité de la pratique de la banque assortissant les comptes des sociétés Bemo et Stella Z... d'une capitalisation trimestrielle des agios, bien que s'agissant de comptes de dépôts et non pas de comptes courants, échappant seuls aux règles de l'anatocisme ; que l'arrêt, qui n'a ni constaté l'accord écrit des sociétés cautionnées pour que chaque compte fonctionne comme un compte courant, ni relevé que des intérêts étaient versés par réciprocité auxdites sociétés lorsque leurs comptes étaient créditeurs, n'a pas légalement justifié son refus de retenir la qualification de comptes de dépôts, exclusive de toute capitalisation trimestre par trimestre des agios, et privé ainsi la condamnation des cautions de base légale au regard des dispositions impératives des articles 1905, 1907, alinéa 2, et 1154 du Code civil ; Mais attendu que les cautions n'ayant pas contesté l'existence d'une convention de compte courant conclue entre la banque et les sociétés, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... à payer à la Banque nationale de Paris la somme globale de 12 000 francsou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723bdcd5801467740d837
Données disponibles
- Texte intégral