Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d839
- Date
- 26 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998) et les productions, que, par une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Lacascade Michaux, la créance de la société Crocquet d'un montant de 784 685,20 francs a été rejetée ; que la société Crocquet a relevé appel de cette décision pour voir annuler ladite ordonnance ; Attendu que la société Crocquet reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort clairement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 que le délai de trente jours prévu à l'article 72 de la loi du 25 janvier 1985 court à partir de la réception de la lettre ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la lettre du 12 juillet 1995 n'a pas touché le créancier déclarant, ne lui ayant jamais été présentée puisque l'envoi se fit à une boîte postale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance au motif que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre de contestation, la cour d'appel viole l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 54 de la loi du 25 janvier et l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toute notification qui fait courir un délai à peine d'irrecevabilité doit être faite de telle façon qu'elle puisse en fait toucher son destinataire ; qu'il résulte de la déclaration de créance du 30 mars 1995 visée par la cour qu'était indiquée une adresse bien précise : "SA Crocquet, rue de la Chapelle, zone industrielle de Jarry, Jarry " ; que la circonstance qu'il soit également fait état d'une boîte postale est sans importance au regard de l'obligation de notifier, car c'est au lieu où la personne juridique qui a déclaré sa créance a son siège social, ou encore son activité, que la notification de l'article 72 doit être faite pour que son destinataire puisse être touché en personne par le préposé des postes venant remettre le pli ; qu'en se contentant de dire, pour déclarer l'appel irrecevable dirigé contre une ordonnance ayant elle-même rejeté la créance produite au motif que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre de contestation de créance, que la SA Crocquet avait choisi comme siège social et adresse une boîte postale, admettant ce faisant devoir se rendre à la poste pour chercher son courrier, cependant que la notification devait être faite à l'adresse même du siège social ou au lieu d'exercice effectif de l'activité pour toucher effectivement le destinataire et ne pouvait l'être utilement à une simple boîte postale, la cour d'appel viole l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 et 651 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsque la notification, effectuée selon les prévisions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas effectivement reçue par son destinataire et est retournée à l'expéditeur au motif qu'elle n'a pas été réclamée, il incombe alors audit expéditeur en l'état des conséquences qui s'attachent à la réception effective de la lettre, soit de procéder à une nouvelle notification au siège social lui-même et non à l'adresse postale, soit de procéder par voie de signification ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crocquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Anne X..., domiciliée village Viva la Digue, 97190 Le Gosier, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Armement Lacascade Michaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Crocquet, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998) et les productions, que, par une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Lacascade Michaux, la créance de la société Crocquet d'un montant de 784 685,20 francs a été rejetée ; que la société Crocquet a relevé appel de cette décision pour voir annuler ladite ordonnance ; Attendu que la société Crocquet reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort clairement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 que le délai de trente jours prévu à l'article 72 de la loi du 25 janvier 1985 court à partir de la réception de la lettre ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la lettre du 12 juillet 1995 n'a pas touché le créancier déclarant, ne lui ayant jamais été présentée puisque l'envoi se fit à une boîte postale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance au motif que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre de contestation, la cour d'appel viole l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 54 de la loi du 25 janvier et l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toute notification qui fait courir un délai à peine d'irrecevabilité doit être faite de telle façon qu'elle puisse en fait toucher son destinataire ; qu'il résulte de la déclaration de créance du 30 mars 1995 visée par la cour qu'était indiquée une adresse bien précise : "SA Crocquet, rue de la Chapelle, zone industrielle de Jarry, Jarry " ; que la circonstance qu'il soit également fait état d'une boîte postale est sans importance au regard de l'obligation de notifier, car c'est au lieu où la personne juridique qui a déclaré sa créance a son siège social, ou encore son activité, que la notification de l'article 72 doit être faite pour que son destinataire puisse être touché en personne par le préposé des postes venant remettre le pli ; qu'en se contentant de dire, pour déclarer l'appel irrecevable dirigé contre une ordonnance ayant elle-même rejeté la créance produite au motif que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre de contestation de créance, que la SA Crocquet avait choisi comme siège social et adresse une boîte postale, admettant ce faisant devoir se rendre à la poste pour chercher son courrier, cependant que la notification devait être faite à l'adresse même du siège social ou au lieu d'exercice effectif de l'activité pour toucher effectivement le destinataire et ne pouvait l'être utilement à une simple boîte postale, la cour d'appel viole l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 et 651 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsque la notification, effectuée selon les prévisions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas effectivement reçue par son destinataire et est retournée à l'expéditeur au motif qu'elle n'a pas été réclamée, il incombe alors audit expéditeur en l'état des conséquences qui s'attachent à la réception effective de la lettre, soit de procéder à une nouvelle notification au siège social lui-même et non à l'adresse postale, soit de procéder par voie de signification ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'avis de contestation de la créance avait été expédié, le 12 juillet 1995, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse de la boîte postale figurant sur les factures incriminées comme étant celle du siège social de la société Crocquet et que cette lettre avait été retournée à l'expéditeur faute d'avoir été réclamée, l'arrêt retient que le créancier n'a pas répondu dans le délai légal et, en conséquence, que l'appel formé par celui-ci était irrecevable ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crocquet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel