Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d83c
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), que la créance de M. de Y... Y Saiz de Carlos (le créancier) contre M. Z... (le débiteur), mis en redressement judiciaire a été d'abord déclarée par son avoué le 26 janvier 1995 puis par son avocat, le 9 février 1995 ; que le repésentant des créanciers a contesté le caractère privilégié de la créance en avisant l'avoué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a adressé copie au créancier et à son avocat qui ont contesté l'avoir reçue ; que le juge-commissaire ayant admis la créance à titre hypothécaire, le débiteur a relevé appel ; que la cour d'appel a déclaré le créancier irrecevable à contester la proposition du représentant des créanciers et a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le délai de trente jours imparti au créancier ou à son mandataire pour répondre à l'avis de contestation de la créance et subordonnant le droit du créancier à être appelé devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur sa contestation ne peut courir que de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le représentant des créanciers au créancier ou à son mandataire ; qu'il en est ainsi de l'avocat ayant déclaré la créance qui est réputé représenter le créancier dans la procédure de vérification des créances mais ne peut en être ainsi d'un avoué dont la mission ne s'exerce qu'auprès de la cour d'appel et ne peut s'étendre à une instance nouvelle se déroulant devant le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, le créancier avait fait valoir qu'aucun avis de contestation n'avait été reçu par lui-même et son avocat, ayant déclaré sa créance, et qu'aucune lettre recommandée ne leur avait été adressée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui rappelle lui-même qu'une déclaration de créance - dont la validité n'était nullement contestée - avait été effectuée par l'avocat du créancier, ne pouvait se borner à prendre en considération la lettre recommandée adressée à l'avoué sans vérifier si seul l'avocat ne pouvait être réputé comme représentant son client dans la procédure de vérification des créances ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 54 et 101 de la loi du 5 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy de Y... Y Saiz de Carlos, dit Alaric Sancho de Y... Y Saiz, demeurant ..., (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. X... de Z..., demeurant Chilar Investments Limited, Prince's Building, ..., 2 / de la SCP Guerin-Diesbecq, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. de Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Y... Y Saiz de Carlos, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), que la créance de M. de Y... Y Saiz de Carlos (le créancier) contre M. Z... (le débiteur), mis en redressement judiciaire a été d'abord déclarée par son avoué le 26 janvier 1995 puis par son avocat, le 9 février 1995 ; que le repésentant des créanciers a contesté le caractère privilégié de la créance en avisant l'avoué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a adressé copie au créancier et à son avocat qui ont contesté l'avoir reçue ; que le juge-commissaire ayant admis la créance à titre hypothécaire, le débiteur a relevé appel ; que la cour d'appel a déclaré le créancier irrecevable à contester la proposition du représentant des créanciers et a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire ; Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le délai de trente jours imparti au créancier ou à son mandataire pour répondre à l'avis de contestation de la créance et subordonnant le droit du créancier à être appelé devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur sa contestation ne peut courir que de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le représentant des créanciers au créancier ou à son mandataire ; qu'il en est ainsi de l'avocat ayant déclaré la créance qui est réputé représenter le créancier dans la procédure de vérification des créances mais ne peut en être ainsi d'un avoué dont la mission ne s'exerce qu'auprès de la cour d'appel et ne peut s'étendre à une instance nouvelle se déroulant devant le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, le créancier avait fait valoir qu'aucun avis de contestation n'avait été reçu par lui-même et son avocat, ayant déclaré sa créance, et qu'aucune lettre recommandée ne leur avait été adressée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui rappelle lui-même qu'une déclaration de créance - dont la validité n'était nullement contestée - avait été effectuée par l'avocat du créancier, ne pouvait se borner à prendre en considération la lettre recommandée adressée à l'avoué sans vérifier si seul l'avocat ne pouvait être réputé comme représentant son client dans la procédure de vérification des créances ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 54 et 101 de la loi du 5 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une contestation de la régularité de la déclaration de créance effectuée par son avoué le créancier n'est pas recevable à invoquer un moyen inopérant tiré des effets de la déclaration de créance effectuée de manière identique par son avocat, déclaration devenue inutile en l'état du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... Y Saiz de Carlos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel