Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d83e
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1998), que la Banque Worms (la banque) a formé, en sa qualité de tiers intéressé au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, une réclamation à l'état des créances dues par la société Hôtellerie jeunes rives (société HJR), mise en redressement judiciaire, en contestant l'admission de la créance déclarée par la société Dukabel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la banque ne conteste ni le principe, ni le fondement de créance déclarée et ne discute pas la réalité des versements ou paiements effectués par la société Dukabel au profit de la société HJR, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque qui contestait la réalité des contrats de prêt et leur date ainsi que la réalité des remises de fonds et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le moyen tiré du défaut de date certaine des actes de prêt au sens de l'article 1328 du Code civil est dénué d'intérêt sans préciser à quel titre l'application de ce texte pouvait être écartée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant pour déclarer établie la preuve des paiements effectués par la société Dukabel à la société HJR à un courrier de l'avocat anglais de Dukabel qualifié de sans équivoque, sans préciser le contenu de ce document et l'analyser, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme dont le siège social est Le Voltaire, ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société de droit néerlandais Dukabel VB, dont le siège social est Emmaplein 5 1075 Aw Amsterdam Z... Bos 75275 (Pays-Bas), 2 / de M. Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtellerie jeunes rives, 3 / de M. Antoine X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Hôtellerie jeunes rives, 4 / de la société Hôtellerie jeunes rives (HJR), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1998), que la Banque Worms (la banque) a formé, en sa qualité de tiers intéressé au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, une réclamation à l'état des créances dues par la société Hôtellerie jeunes rives (société HJR), mise en redressement judiciaire, en contestant l'admission de la créance déclarée par la société Dukabel ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la banque ne conteste ni le principe, ni le fondement de créance déclarée et ne discute pas la réalité des versements ou paiements effectués par la société Dukabel au profit de la société HJR, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque qui contestait la réalité des contrats de prêt et leur date ainsi que la réalité des remises de fonds et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le moyen tiré du défaut de date certaine des actes de prêt au sens de l'article 1328 du Code civil est dénué d'intérêt sans préciser à quel titre l'application de ce texte pouvait être écartée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant pour déclarer établie la preuve des paiements effectués par la société Dukabel à la société HJR à un courrier de l'avocat anglais de Dukabel qualifié de sans équivoque, sans préciser le contenu de ce document et l'analyser, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par les seuls motifs que critique le moyen, son arrêt ayant ajouté que les énonciations du jugement, dont il y avait lieu d'adopter les motifs, comme les explications fournies et les justificatifs produits par la société Dukabel devaient motiver le rejet de toutes les prétentions de la banque, les moyens développés par celle-ci en appel étant contredits par les documents produits ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et donc irrecevable ; Et sur la quatrième branche du moyen : Attendu que la banque fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de relever que la société Dukabel a été substituée à la société EIE, créancier de la société HJR, par l'effet d'une novation par changement de créanciers, sans s'expliquer sur la matérialité du transfert de fonds ou de créances qui avait permis à la société Dukabel de devenir, à la place de la société EIE, créancière de la société HJR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250, 1251, 1271 et 1689 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les versements correspondant aux contrats de prêt produits par la société Dukabel ont été faits soit directement au compte de la société HJR, soit par paiements justifiés envers des tiers et que la société EIE n'a pas déclaré au passif de la société HJR sa créance de 97 500 000 francs, montant d'une garantie consentie à la banque par la société EIE dans le cadre de l'emprunt contracté par la société JHR auprès de la banque ; qu'ayant, par là même, fait ressortir qu'en contrepartie du paiement effectué par la société Dukabel, la société EIE avait libéré son débiteur, la société HJR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Worms aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel